Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 753

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée21 octobre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
9025

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-60.418

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que la motivation d'une décision doit justifier chaque chef du dispositif ; qu'en déboutant, par suite, les défendeurs de leur demande reconventionnelle tendant à voir enfermer l'éventuel deuxième tour de scrutin, dans le délai légal maximum de quinze jours suivant le premier sans s'être expliqué sur ce rejet, le tribunal de première instance a vicié sa décision d'une absence de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement, qui a rejeté la demande de report des élections à laquelle les salariés défendaient, échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Socredo…

9026

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-60.319

Cour de cassation

l'employeur, le Tribunal a statué par un motif inopérant, privant de plus fort sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors, de quatrième part, que les modalités du vote par correspondance prévues par le protocole d'accord doivent être respectées par l'employeur qui ne peut étendre ce mode de vote à des catégories de personnel non prévues dans le protocole ; que le Tribunal, qui a estimé que l'employeur avait bénéficié d'un "blanc seing" pour élargir le recours au vote par correspondance prévu par le protocole, a dénaturé les protocoles d'accord en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'un protocole d'accord n'est applicable que pour l'élection pour laquelle il a été conclu ; qu'en affirmant que l

CSE / représentants du personnelRejet+3
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9027

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 98-60.150

Cour de cassation

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de un mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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9028

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-60.041

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité ; qu'il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que la désignation par l'union locale CGT de M. Y... en qualité de délégué syndical avait été portée à la connaissance de l'employeur par une lettre de l'inspecteur du travail en octobre 1996, a pu en déduire que la désignation était opposable à l'employeur dès cette date ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

9029

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.056

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a retenu que des embauches temporaires d'une durée de 15 jours auxquelles il avait été procédé par l'employeur étaient liées à l'arrêt momentané d'une chaîne de transvasage et ainsi n'avaient pas pour objet de pourvoir des postes devenus disponibles et qui a relevé que l'emploi pourvu par contrat à durée indéterminée était un emploi de technicien de maintenance incompatible avec la qualification de secrétaire administratif du salarié concerné, a pu décider que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation relative à la priorité de réembauchage.

9030

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-60.457

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 412-11, alinéa 3, du Code du travail que, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat, qui a obtenu, lors des élections du comité d'entreprise, un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant à tout autre collège que le premier. En conséquence, doit être annulée la désignation en qualité de délégué syndical supplémentaire d'un salarié appartenant au premier collège.

9031

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 95-43.908

Cour de cassation

Lorsqu'il a été établi postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes, le mandat d'assister et de représenter en appel le salarié, produit par le délégué syndical, implique nécessairement pouvoir de relever appel. La cour d'appel, après avoir constaté le caractère transitoire de l'accord du 22 juillet 1968 et l'extinction des dispositions relatives au licenciement du délégué syndical, et de l'assistant du délégué syndical décide à bon droit que les conditions légales du licenciement du délégué syndical prévues à l'article L. 412-18 du Code du travail s'appliquent au licenciement de l'assistant du délégué.

9033

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 97-44.736

Cour de cassation

considérant que le temps de travail effectué par Mme B... n'était pas égal à un temps complet, la formation de référé a dénaturé les bulletins de salaire de l'intéressé et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la portée des bulletins de paie des années 1993 à 1996 par le conseil de prud'hommes, lequel a constaté, hors toute dénaturation que les salariés n'accomplissaient qu'exceptionnellement un travail à temps complet ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen commun aux pourvois n° F 97-44.737, H 97-44.738, G 97-44.739, J 97-44.740, K 97-44.741 formés par les salariés : Attendu que les salariés font grief à l'ordonnance de référé de les

9034

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 96-42.299

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes, que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, alors même qu'il est proposé à l'intéressé d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'ayant adhéré à une convention de conversion, le salarié ne peut se prévaloir de l'absence de motivation de la lettre ayant notifié son licenciement à titre conservatoire ;

9035

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 97-60.326

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France voirie service, FVS Exploitation, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1997 par le tribunal d'instance de Pantin, au profit : 1 / de M. Didier X..., demeurant ..., 2 / du syndicat FNIMIMC - UFT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M.

9036

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 97-60.416

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale CGT des Côtes-d'Armor, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1997 par le tribunal d'instance de Cholet, au profit de la société Chaussures René, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 49110 Saint-Pierre-Montlimart, défenderesse à la cassation ; En présence de : M. Renaud X..., demeurant ..., 22800 Quintin, LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M.

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