Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 97-60.395
Cour de cassationVu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu que pour ordonner la communication à la CFDT des horaires de travail, adresses et numéros de téléphone des chantiers et nombre de salariés par chantier, le jugement attaqué a retenu que cette demande n'était pas de nature à faire grief à l'organisation syndicale concurrente ; que la société ne pouvait se prévaloir d'une lecture rigide du protocole électoral prévoyant que la "liste des chantiers est consultable à l'agence auprès du secrétariat ainsi que les salariés affectés à ce chantier" ; que cette résistance contrevenait à l'obligation de stricte neutralité pesant sur l'employeur ; Attendu, cependant, d'une part, que s'il appartient au juge, saisi d'une demande tendant à la