Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 754

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée8 octobre 1998
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
9037

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 97-60.395

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu que pour ordonner la communication à la CFDT des horaires de travail, adresses et numéros de téléphone des chantiers et nombre de salariés par chantier, le jugement attaqué a retenu que cette demande n'était pas de nature à faire grief à l'organisation syndicale concurrente ; que la société ne pouvait se prévaloir d'une lecture rigide du protocole électoral prévoyant que la "liste des chantiers est consultable à l'agence auprès du secrétariat ainsi que les salariés affectés à ce chantier" ; que cette résistance contrevenait à l'obligation de stricte neutralité pesant sur l'employeur ; Attendu, cependant, d'une part, que s'il appartient au juge, saisi d'une demande tendant à la

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
9038

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 97-60.394

Cour de cassation

l'employeur d'avoir respecté son obligation, et estimé que cette irrégularité avait été de nature à modifier les résultats du scrutin ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
9039

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 96-44.310

Cour de cassation

l'employeur, entre sa dernière déclaration du 3 juin 1994, annonçant la reconstruction du bâtiment à compter du 30 septembre 1994, et l'engagement de la procédure de licenciement économique collectif le 13 septembre, pour en déduire que les licenciements litigieux étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel, si au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, les difficultés rencontrées par l'employeur pour réaliser la reconstruction de l'usine détruite par un incendie n'empêchaient pas la reprise du travail, la cour d'appel qui se détermine par des motifs inopérants a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que

9040

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 97-60.366

Cour de cassation

l'employeur pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen, que la Fédération FO soutenait que l'effectif de la société était en dessous de 1 000 salariés depuis le 31 décembre 1995 et que depuis cette date, cet effectif a continué de baisser pour atteindre 852 salariés au 31 décembre 1996 ; que la société, en 1996, n'a invité aucune organisation syndicale à retirer son deuxième délégué syndical, alors que l'effectif était déjà tombé au-dessous de 1 000 salariés ; que la Fédération Force Ouvrière a produit un courrier du syndicat des employés CFTC de la région lyonnaise, en date du 14 octobre 1996, par lequel il informait la direction des services associés de la désignation de M. Claude Z... comme délégué syndical CFTC en remplacement de M. Thierry X...

9041

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 97-60.506

Cour de cassation

l'employeur qualifiés, pour recevoir les réclamations et habilités à y répondre partiellement ; que dès lors, en constatant que le centre de Tours apparaissait largement concerné par le projet de restructuration mené par Air Liberté, d'où il résultait que les interlocuteurs utiles des délégués syndicaux se trouvaient à Rungis, au siège d'Air Liberté et non à Tours, et en décidant néanmoins que la nouvelle organisation justifiait la reconnaissance de l'établissement distinct de Tours, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, par ailleurs, qu'en déclarant que le centre de Tours disposait d'une autonomie décisionnelle révélée par l'existence de services

9042

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 97-60.444

Cour de cassation

l'employeur n'avait commis aucune irrégularité dans l'organisation du scrutin ; que la décision qui a refusé d'annuler les élections est, dès lors, justifiée ; Attendu, d'autre part, que le juge a constaté que la faiblesse des effectifs du syndicat CGC dans le collège employé était compensée par son indépendance financière et à l'égard de l'employeur ainsi que par une audience électorale et une activité syndicale certaine ; qu'il a pu en déduire que le syndicat était représentatif ; Que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

9043

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 97-60.040

Cour de cassation

l'employeur fait encore grief au jugement de ne pas avoir annulé la désignation de Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives et les moyens des parties ; que pour repousser la demande d'annulation présentée par l'employeur, le tribunal d'instance se contente de retenir, sans relater les moyens présentés oralement par l'employeur, que s'il n'est pas contesté que Mme X...

9044

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-60.568

Cour de cassation

par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre le jugement du 9 avril 1997 en ses dispositions ayant reconnu l'existence d'une unité économique et sociale ; que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
Enregistrer Lire
9046

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-60.292

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. XP..., salarié de la Société générale transféré à la SGAM le 1er janvier 1997, était éligible au second tour des élections de la Société générale, fixé le 9 janvier 1997, le jugement a retenu que l'appartenance à l'entreprise s'appréciait, définitivement, pour l'ensemble de l'élection à la date du premier tour de scrutin et qu'à cette date il n'était pas contesté que l'intéressé remplissait à la Société générale la condition relative à la durée du travail ; Attendu, cependant, que les conditions de l'éligibilité doivent être remplies à la date du scrutin en cause et qu'une personne qui n'est plus, à cette date, salariée de l'entreprise, ne peut plus y être éligible ;

9047

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-40.624

Cour de cassation

il résulte des attestations de M. Y..., secrétaire de l'Union des syndicats CGT du Havre, en date du 1er mars corroborées par les mentions du carnet d'adhérent CGT et non contestées par la cour d'appel sur ce point ; que M. X... était adhérent au syndicat CGT au moins depuis le 1er janvier 1990, soit avant son licenciement qui a eu lieu le 8 février 1990 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement et à obtenir sa réintégration avec paiement des salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 122-45 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il résultait clairement des attestations de M.

9048

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-60.567

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° N 97-60.567 formé par la Société générale Asset management (SGAM), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Puteaux, dans l'instance l'opposant : 1 / au Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT, dont le siège est ..., 2 / à M. Francis X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° F 97-60.630 formé par : 1 / le Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT, 2 / M.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.