Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.394

Arrêt du 8 octobre 1998Pourvoi n° 97-60.394

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu, qu'après avoir relevé que le protocole électoral prévoyait le transport par un véhicule de l'entreprise des salariés isolés du lieu de vote, le juge a constaté que quatre salariés n'avaient pu voter, faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation, et estimé que cette irrégularité avait été de nature à modifier les résultats du scrutin; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Seirs-TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1997 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit :

1 / de l'Union locale CGT de Rungis, dont le siège est ... 198, 94167 Rungis Cedex,

2 / du syndicat FO Groupe Segex, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- M. Mohamed Z..., demeurant ...,

- M. Abdellah X..., demeurant ...,

- M. Mohamed B..., demeurant 02, allée du président Kennedy, 94550 Y... Larue,

- M. Antonio A... Viera, demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique figurant au mémoire en demande annexé à l'arrêt :

Mais attendu que la société SEIRS-TP a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Villejuif, 22 mai 1997) qui a annulé les élections de délégués du personnel ayant eu lieu le 22 avril 1997 ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé que le protocole électoral prévoyait le transport par un véhicule de l'entreprise des salariés isolés du lieu de vote, le juge a constaté que quatre salariés n'avaient pu voter, faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation, et estimé que cette irrégularité avait été de nature à modifier les résultats du scrutin ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137232ecd5801467740678a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232ecd5801467740678a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.