Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.567

Arrêt du 7 octobre 1998Pourvoi n° 97-60.567

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: II; Sur le pourvoi n° F 97-60.630 formé par: 1 / le Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT, 2 / M. Francis X., en cassation d'un même jugement rendu le 5 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Puteaux, dans l'instance les opposant à la Société générale Asset management (SGAM).
  • Réponse: Attendu que par arrêts de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre le jugement du 9 avril 1997 en ses dispositions ayant retenu l'existence d'une unité économique et sociale entre la Société générale et la SGAM et celui du 24 septembre 1997; que les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 97-60.567 formé par la Société générale Asset management (SGAM), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Puteaux, dans l'instance l'opposant :

1 / au Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT, dont le siège est ...,

2 / à M. Francis X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° F 97-60.630 formé par :

1 / le Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT,

2 / M. Francis X...,

en cassation d'un même jugement rendu le 5 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Puteaux, dans l'instance les opposant à la Société générale Asset management (SGAM),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SGAM, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT et de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 97-60.567 et F 97-60.630 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° N 97-60.567 formé par la Société générale Asset management et du pourvoi n° F 97-60.630 formé par le Syndicat du personnel des banques et sociétés financières de la région parisienne CFDT et M. X..., réunis :

Attendu que la Société générale Asset management (SGAM), le Syndicat du personnel des banques et sociétés financières de la région parisienne CFDT et M. X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 5 novembre 1997, n° 1524), statuant dans le cadre d'une procédure de reconnaissance d'une unité économique et sociale, d'avoir annulé la désignation de M. X..., en qualité de représentant syndical auprès du comité d'entreprise de la SGAM, alors, selon le pourvoi de la SGAM, que la qualification d'établissement distinct se trouve dans la dépendance de celle d'unité économique et sociale ; qu'ainsi par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du jugement du 9 avril 1997 ayant reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la SGAM et la Société générale entraînera, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation du jugement attaqué qui constitue l'application du jugement du 9 avril 1997 ou, à tout le moins, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; et alors, selon le pourvoi de la CFDT et M. X..., que la cassation à intervenir du jugement du 24 septembre 1997 entraînera, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du jugement attaqué ;

Mais attendu que par arrêts de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre le jugement du 9 avril 1997 en ses dispositions ayant retenu l'existence d'une unité économique et sociale entre la Société générale et la SGAM et celui du 24 septembre 1997 ; que les moyens ne sont, dès lors, pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Identifiant source
6137231bcd58014677405818

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231bcd58014677405818.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 1998.

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