Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.491
Arrêt du 7 octobre 1998Pourvoi n° 97-60.491
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que par suite du rejet du pourvoi formé contre le jugement n° 1314 du 24 septembre 1997, le moyen se trouve privé de fondement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° E 97-60.491 formé par la Société générale Asset management (S.G.A.M.), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Puteaux, dans l'instance l'opposant :
1 / au Syndicat du personnel des banques et des société financières de la région parisienne - CFDT, dont le siège est ...,
2 / à M. Francis X..., demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° N 97-60.498 formé par :
1 / le Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne - C.F.D.T.,
2 / M. Francis X...,
en cassation du même jugement rendu dans l'instance les opposant à la Société générale Asset management (S.G.A.M.)
defenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société générale Asset management, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne - C.F.D.T. et de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 97-60.491 et N 97-60.498 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 97-60.491 formé par la Société générale Asset management :
Attendu que la Société générale Asset management fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 24 septembre 1997, n° 1310) d'avoir décidé qu'elle formait avec la Société générale une unité économique et sociale pour la désignation des délégués syndicaux, alors, selon le moyen, d'une part que par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du jugement du 9 avril 1997 ayant reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la SGAM et la Société générale entraînera, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation du jugement attaqué qui, sur la question de l'existence d'une unité économique et sociale à l'égard de l'institution des délégués syndicaux, constitue l'application du jugement du 9 avril 1997 ou, à tout le moins, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; alors, d'autre part que si le juge a la possibilité de se référer à une précédente décision ayant reconnu l'existence d'une unité économique et sociale à l'égard d'une institution représentative pour étendre la solution à une autre institution, il n'en résulte pas pour autant que celui-ci soit dispensé de caractériser, par des motifs propres et en considération de la spécificité de l'institution concernée, la réunion des critères de l'unité économique et sociale ; qu'ainsi, en s'abstenant de caractériser par le moindre motif la réunion des critères de l'unité économique et sociale à l'égard de l'institution des délégués syndicaux et en considérant que l'existence d'une telle unité découlait "nécessairement, à défaut d'éléments nouveaux, de sa précédente décision du 9 avril 1997", le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 431-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre le jugement du 9 avril 1997 en ses dispositions ayant retenu l'existence d'une unité économique et sociale entre la Société générale et la SGAM ;
Attendu, d'autre part, que quelles que soient les institutions représentatives les critères de l'unité économique et sociale sont les mêmes ; qu'ainsi, le juge a pu se référer à un précédent jugement ayant constaté l'existence de cette unité, dès lors qu'il relevait qu'aucune modification n'était intervenue dans les rapports entre les sociétés ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° N 97-60.498 formé par le Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT et M. X... :
Attendu le Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT et M. X... font grief au jugement d'avoir annulé la désignation de l'intéressé, en qualité de représentant syndical auprès du comité d'entreprise de la SGAM, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir du jugement du 24 septembre 1997 annulant l'extension du mandat syndical de M. X... emporte, par application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, annulation du jugement attaqué ;
Mais attendu que par suite du rejet du pourvoi formé contre le jugement n° 1314 du 24 septembre 1997, le moyen se trouve privé de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de le Syndicat du personnel des banques et des société financières de la région parisienne - CFDT ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137232fcd5801467740691a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232fcd5801467740691a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 1998.
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