Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.416

Arrêt du 8 octobre 1998Pourvoi n° 97-60.416

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union départementale CGT des Côtes-d'Armor, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1997 par le tribunal d'instance de Cholet, au profit de la société Chaussures René, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 49110 Saint-Pierre-Montlimart,

défenderesse à la cassation ;

En présence de : M. Renaud X..., demeurant ..., 22800 Quintin,

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette seule désignation ;

Attendu que, pour annuler la désignation par l'Union départementale CGT des Côtes-d'Armor de M. X..., en qualité de délégué syndical au sein de la société Chaussures René, le jugement attaqué retient que ni l'Union départementale ni M. X... ne rapportent la preuve qui leur incombe de l'existence d'une section syndicale en voie de formation au moment de la désignation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que M. X... avait été désigné en qualité de délégué syndical par l'Union départementale CGT des Côtes-d'Armor, ce dont il résultait l'existence d'une section syndicale, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cholet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angers ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137232ecd5801467740678c

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