Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.457

Arrêt du 21 octobre 1998Pourvoi n° 97-60.457

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'Union locale des syndicats CGT de Suresnes-Saint-Cloud fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 11 décembre 1996) d'avoir annulé la désignation de M. X.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 412-11, alinéa 3, du Code du travail que, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat, qui a obtenu, lors des élections du comité d'entreprise, un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant à tout autre collège que le premier.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que le 21 février 1996, le syndicat CGT Agfa-Gevaert a désigné M. Y... appartenant au 2e collège, en qualité de délégué syndical de l'établissement Agfa-Gevaert de Rueil-Suresnes, dont l'effectif est de 750 salariés ; que, le 6 septembre 1996, l'Union locale des syndicats CGT de Suresnes Saint-Cloud a désigné M. X... appartenant au premier collège en qualité de délégué syndical dans le même établissement ; que l'employeur a contesté cette dernière désignation ;

Attendu que l'Union locale des syndicats CGT de Suresnes-Saint-Cloud fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 11 décembre 1996) d'avoir annulé la désignation de M. X..., alors, selon le moyen, qu'en décidant que la désignation de M. X..., survenue postérieurement à celle de M. Y..., devait être considérée comme supplémentaire par rapport à celle de M. X..., le juge du fond a ajouté aux conditions d'application des articles L. 412-11 et L. 412-13 du Code du travail, qui ne prévoient aucun ordre chronologique de désignation ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 412-11, alinéa 3, du Code du travail que, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat, qui a obtenu, lors des élections du comité d'entreprise, un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant à tout autre collège que le premier ;

Et attendu qu'après avoir constaté que la CGT avait droit à un délégué syndical en raison de l'effectif de l'établissement, ainsi qu'à un délégué syndical supplémentaire en raison de ses résultats électoraux, le tribunal d'instance, qui a relevé que la désignation de M. X..., intervenue plusieurs mois après celle de M. Y..., avait été faite en qualité de délégué syndical supplémentaire, a exactement décidé qu'elle devait être annulée en raison de l'appartenance de M. X... au premier collège ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c5283c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c5283c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 octobre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.