Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 738

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée23 juin 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
8845

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.317

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Syndicat national des employés et cadres du commerce UNSA, dont le siège est ..., 2 / M. Jean-Michel A..., 3 / M. Jacques Y..., domiciliés tous deux à l'établissement FNAC de Palaiseau, sis ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1998 par le tribunal d'instance de Palaiseau (élections professionnelles), au profit : 1 / de l'Union départementale Force Ouvrière de l'Essonne, dont le siège est ..., 2 / de la Fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est ..., 3 / de M.

Élections professionnellesRejet+2
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8846

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.311

Cour de cassation

l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un effectif inférieur à cinquante salariés pendant douze mois sur une période de trois ans, alors, selon le moyen, que, d'une part, c'est au délégué syndical et au syndicat qui le désigne de prouver que l'effectif de l'entreprise est d'au moins cinquante salariés et qu'ainsi le Tribunal a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; alors, de deuxième part, que le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions de la société démontrant que l'effectif était inférieur à cinquante salariés et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas quel avait été l'effectif de l'entreprise pendant les trois précédentes années, le Tribunal a violé les dispositions de l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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8847

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.267

Cour de cassation

Vu les articles 605 et 606 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et que les jugements en dernier ressort qui tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, peuvent être frappés d'un pourvoi immédiat ; Attendu que la société Polyclinique Clairval s'est pourvue en cassation, motif pris d'une violation des articles L. 412-14 et L. 412-15 du Code du travail, contre une décision rendue le 5 mars 1998 par le tribunal d'instance de Marseille dans une instance l'opposant à Mme Y... ; Mais attendu que le pourvoi, qui se borne à attaquer la disposition de sursis à statuer qui

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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8848

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.194

Cour de cassation

l'Association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT), les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, le 2 avril 1993, l'Association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT) employant deux cent soixante-dix salariés a reçu de la Fédération de l'Education, de la Recherche et de la Culture, syndicat affilié à la CGT notification de la désignation de M. Z... en qualité de délégué syndical, puis le 30 décembre 1997, du Syndicat national des personnels et cadres des foyers des jeunes travailleurs (SNPCFJT), syndicat également affilié à la CGT, notification de la désignation de M. X...

Élections professionnellesRejet+3
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8849

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.263

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... de la Valette et Foyer de Palherets, dont le siège est 48100 Marvejols, en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1998 par le tribunal d'instance de Marvejols (Elections professionnelles), au profit du syndicat CFDT des services de santé et sociaux de la Lozère, dont le siège est place Girou, 48100 Marvejols, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.

Élections professionnellesRejet+1
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8850

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.216

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Syndicat démocratique des employés mécontents (SDEM) groupe Allianz, dont le siège est ..., 2 / M. Yves Z..., délégué syndical SDEM, demeurant ..., 3 / Mlle Malika B..., déléguée syndical SDEM, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1998 par le tribunal d'instance (élections professionnelles) de Charenton-le-Pont, au profit : 1 / de la société Allianz assurances, dont le siège est ...

Élections professionnellesRejet+2
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8851

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.134

Cour de cassation

Un tribunal d'instance, après avoir relevé qu'une organisation syndicale avait comparu à l'audience au soutien des désignations de délégué et de représentant syndical faites par son secrétaire général, a fait ressortir que ce dernier disposait du mandat apparent de procéder à ces désignations et a ainsi légalement justifié sa décision.

8853

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 96-44.717

Cour de cassation

Si les dispositions de nature électorale ne s'imposent au juge et aux parties qu'en cas d'accord préélectoral unanime, l'accord collectif qui a pour objet d'améliorer le fonctionnement des institutions représentatives dans l'entreprise, signé par au moins une organisation syndicale représentative dans l'entreprise, a force obligatoire. Dès lors, l'employeur ne peut refuser aux candidats et aux élus d'un syndicat représentatif le bénéfice d'un accord collectif, signé par une autre organisation syndicale représentative, qui a pour objet d'allouer un supplément d'heures de délégation aux candidats élus.

8854

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-43.696

Cour de cassation

l'employeur pour cette journée de grève, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que, pour condamner la société Air Liberté à payer à M. X... une provision de 1 599,48 francs, correspondant au salaire indûment retenu pour la journée de grève du 27 février 1998, l'ordonnance de référé attaquée énonce que cette journée ne peut donner lieu qu'à un abattement d'un trentième de mois de salaire, comme cela a déjà été fait à l'occasion d'une précédente grève en 1997, et qu'il convient donc, pour un salaire mensuel moyen de 12 000 francs de réduire l'abattement à 400 francs au lieu de 1 999,48 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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8855

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-40.507

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale qu'elle a faite le 15 janvier 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, Mme Y..., agissant en qualité de mandataire de Mme X... et du syndicat national des caisses d'épargne s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 4 novembre 1996 ; Attendu que ce mandataire a produit des pouvoirs rédigés en termes généraux, qui n'indiquant pas quelle est la décision attaquée, ni la juridiction qui l'a rendue ne satisfont pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... et le Syndicat National des Caisses d'Epargne aux dépens ;

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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8856

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-15.983

Cour de cassation

Aux termes des articles 2 et 12 du décret du 20 novembre 1959, modifiant le titre VII du Code du travail maritime et relatif aux litiges entre marins et armateurs, les litiges qui s'élèvent, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le Code du travail maritime entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines sont portés devant le tribunal d'instance et ceux survenus entre les armateurs et les capitaines sont soumis à la juridiction commerciale.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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