Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-15.983

Arrêt du 15 juin 1999Pourvoi n° 97-15.983

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAstreinte / repos
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes des articles 2 et 12 du décret du 20 novembre 1959, modifiant le titre VII du Code du travail maritime et relatif aux litiges entre marins et armateurs, les litiges qui s'élèvent, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le Code du travail maritime entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines sont portés devant le tribunal d'instance et ceux survenus entre les armateurs et les capitaines sont soumis à la juridiction commerciale.
  • Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer la juridiction commerciale compétente, relève, après avoir exactement énoncé que doit être considéré comme capitaine celui qui exerce régulièrement en fait le commandement d'un bâtiment, quels que soient le tonnage, l'affectation de celui-ci et l'effectif de son équipage, que les intéressés exerçaient régulièrement le commandement d'un bâtiment, même s'il ne s'agissait que d'une vedette.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et six autres marins patrons de vedette, ont réclamé devant la juridiction prud'homale la condamnation du syndicat professionnel des pilotes de la Gironde à payer à chacun d'eux une somme à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur ainsi que la modification des bulletins de paie ;

Attendu que les marins font grief à l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Bordeaux, 1er avril 1997), d'avoir déclaré la juridiction commerciale compétente pour statuer dans ce litige alors, selon le moyen, d'une part, que ne peut être considéré comme capitaine que celui qui exerce régulièrement, en fait, le commandement d'un bâtiment ; qu'il était soutenu en l'espèce, que ce rôle n'incombait pas aux patrons de vedettes de pilotage, inscrits sur le rôle collectif de pilotage, ayant un statut et une rémunération conventionnelle de lieutenant et non de capitaine, relevant des accords collectifs du personnel d'exécution et non des officiers, et exerçant leurs fonctions sous la direction du pilote, seul responsable ; qu'en n'examinant pas les fonctions réellement exercées par les patrons de vedettes, compte tenu de celles des pilotes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 12 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 ; alors, qu'à tout le moins, en n'examinant pas cette argumentation déterminante d'où il résultait que le patron de vedette n'exerce pas en fait le commandement d'un bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en tout cas, qu'en disant le patron de vedette investi des responsabilités de commandement, la cour d'appel a violé les articles 20 et 21 de l'accord d'entreprise du pilotage de la Gironde du 17 mars 1991 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes des articles 2 et 12 du décret du 20 novembre 1959, modifiant le titre VII du Code du travail maritime et relatif aux litiges entre marins et armateurs, les litiges qui s'élèvent, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le Code du travail maritime, entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, sont portés devant le tribunal d'instance, et ceux survenus entre les armateurs et les capitaines sont soumis à la juridiction commerciale ;

Et attendu que la cour d'appel, sans violer l'accord d'entreprise du pilotage de la Gironde et répondant aux conclusions, après avoir exactement énoncé que doit être considéré comme capitaine, celui qui exerce régulièrement en fait le commandement d'un bâtiment quels que soient le tonnage, l'affectation de celui-ci et l'effectif de son équipage, a relevé que les intéressés exerçaient régulièrement le commandement d'un bâtiment, même s'il ne s'agissait que d'une vedette ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1a69ba5988459c52cf7

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