Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.267

Arrêt du 23 juin 1999Pourvoi n° 98-60.267

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le pourvoi, qui se borne à attaquer la disposition de sursis à statuer qui ne met pas fin à l'instance et constitue en l'absence de renvoi pour incompétence, une simple mesure d'administration judiciaire relevant du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, est irrecevable.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique Clairval, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1998 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit :

1 / de Mme Jocelyne X..., veuve Z..., demeurant ...,

2 / de l'Union locale des quartiers Sud-CGT, dont le siège est ...,

3 / de la Fédération française santé et action sociale, syndicat CFC, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Polyclinique Clairval, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 et 606 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et que les jugements en dernier ressort qui tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, peuvent être frappés d'un pourvoi immédiat ;

Attendu que la société Polyclinique Clairval s'est pourvue en cassation, motif pris d'une violation des articles L. 412-14 et L. 412-15 du Code du travail, contre une décision rendue le 5 mars 1998 par le tribunal d'instance de Marseille dans une instance l'opposant à Mme Y... ;

Mais attendu que le pourvoi, qui se borne à attaquer la disposition de sursis à statuer qui ne met pas fin à l'instance et constitue en l'absence de renvoi pour incompétence, une simple mesure d'administration judiciaire relevant du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372347cd58014677407b33

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372347cd58014677407b33.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.