Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.263
Arrêt du 23 juin 1999Pourvoi n° 98-60.263
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... de la Valette et Foyer de Palherets, dont le siège est 48100 Marvejols,
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1998 par le tribunal d'instance de Marvejols (Elections professionnelles), au profit du syndicat CFDT des services de santé et sociaux de la Lozère, dont le siège est place Girou, 48100 Marvejols,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du mémoire annexé à l'arrêt :
Attendu que le CAT de La Valette et le foyer de Palheret font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marvejols, 24 février 1998) d'avoir annulé la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui a eu lieu en leur sein le 24 janvier 1998 ;
Mais attendu qu'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège mentionné à l'article L. 236-5 du Code du travail, la délégation du personnel au CHSCT est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que les élections n'avaient pas eu lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et que la preuve d'un accord unanime des membres du collège, pour écarter ce mode de scrutin, n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372346cd58014677407a6a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372346cd58014677407a6a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1999.
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