Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.263

Arrêt du 23 juin 1999Pourvoi n° 98-60.263

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... de la Valette et Foyer de Palherets, dont le siège est 48100 Marvejols,

en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1998 par le tribunal d'instance de Marvejols (Elections professionnelles), au profit du syndicat CFDT des services de santé et sociaux de la Lozère, dont le siège est place Girou, 48100 Marvejols,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du mémoire annexé à l'arrêt :

Attendu que le CAT de La Valette et le foyer de Palheret font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marvejols, 24 février 1998) d'avoir annulé la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui a eu lieu en leur sein le 24 janvier 1998 ;

Mais attendu qu'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège mentionné à l'article L. 236-5 du Code du travail, la délégation du personnel au CHSCT est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour ;

Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que les élections n'avaient pas eu lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et que la preuve d'un accord unanime des membres du collège, pour écarter ce mode de scrutin, n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Identifiant source
61372346cd58014677407a6a

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