Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 645

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée17 mars 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7729

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2004, 02-60.771

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour valider la désignation d'un délégué syndical pour la région Bretagne de l'AFT-IFTM, le jugement énonce que la région Bretagne constitue un établissement distinct de plus de cinquante salariés, et qui permet la désignation d'un délégué syndical ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que le syndicat disposait déjà d'un délégué syndical pour l'inter-région Ouest, comprenant la région Bretagne, et qu'il ne pouvait donc désigner un second délégué, syndical pour la région Bretagne, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans…

7730

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2004, 02-60.579

Cour de cassation

Lorsque la délégation unique n'a pas été mise en place dans tous les établissements de l'entreprise, il y a lieu, lorsque l'effectif de celle-ci atteint ou dépasse deux cents salariés, de procéder à de nouvelles élections dans chacun des établissements de l'entreprise conformément au droit commun, sans attendre l'échéance des mandats en cours.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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7731

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2004, 03-60.116

Cour de cassation

Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements statuant en dernier ressort sur la contestation relative aux conditions de désignation du délégué syndical ; dès lors, viole l'article 1376 du recueil des textes relatifs au droit du travail en Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une partie dans un litige ayant pour objet la révocation du mandat d'un délégué syndical.

7733

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-46.131

Cour de cassation

l'employeur avait, à la suite de cet accord, supprimé le complément de rémunération dont ils bénéficiaient, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Marseille, 4 septembre 2001), d'avoir débouté M. X... et les trente deux autres salariés de leurs demandes de paiement par la RTM du complément de rémunération, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 132-7 du Code du travail, tout avenant doit être négocié et conclu conformément aux modalités prévues à l'accord initial, dont il modifie ou complète les dispositions ; qu'en accordant toutefois à l'accord du 8 janvier 1996, dont il est constant qu'il constituait un relevé de conclusions de fin de grève,

7734

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-42.874

Cour de cassation

il résulte sans équivoque des dispositions de l'accord du 12 mars 1999 que le bénéfice de l'indemnité de réduction du temps de travail est lié uniquement à la mise en vigueur des dispositions sur la réduction du temps de travail et à la fixation au 1er janvier 2000 à 35 heures de la durée de travail pour les entreprises employant plus de 20 salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 modifiant la convention collective du 15 mars 1966 ; 2 / que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, les signataires d'un accord-cadre du 12 mars 1999 ont prévu que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail tel que prévu aux articles 11 et 17 a pour conséquence la création d'une…

7735

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-41.945

Cour de cassation

l'employeur reproche aux jugements d'avoir dit que l'accord collectif de réduction du temps de travail du 31 mai 2000 conclu au sein de la société Giat Industries n'a pas d'effet rétroactif en ce qui concerne les salariés à temps partiel (80 %) bénéficiant, déjà, d'une rémunération à hauteur de 85,72 % du salaire brut de référence, que la société a, par une application discriminatoire, refusé d'appliquer à Mmes X... et Y... les dispositions de l'accord du 31 mai 2000 relatives à la rémunération à hauteur de 85,72 % pour les salariés travaillant à 80 % de l'horaire collectif et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer à Mmes X... et Y... des sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice, alors, selon le moyen : 1

7736

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 03-42.744

Cour de cassation

Dès lors qu'un salarié voyageur représentant placier (VRP) a créé et développé la clientèle de son employeur, qu'il a continué à visiter cette clientèle après la reprise par un nouvel employeur, qu'il restait pour partie rémunéré à la commission, celle-ci ayant seulement été forfaitisée, la perte de cette clientèle lui cause un préjudice. Encourt dès lors la cassation pour violation de l'article L. 751-9 du Code du travail l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle.

7737

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-60.576

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié" ; que si la Cour de Cassation déduit de ce texte qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires de travail effectivement pratiqués par le salarié, pour autant, elle juge aussi que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties de sorte que les juges du fond sont fondés à rejeter les demandes des salariés qui ne s'appuient sur aucune pièce probante ; qu'en l'espèce, la société Delta diffusion avait produit des listes informatiques sur lesquelles figuraient les horaires effectués par ses salariés ;

7738

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 03-60.152

Cour de cassation

la salariée était en invalidité depuis le 31 juillet 2001 et que le contrat de travail étant ainsi suspendu depuis plus d'un an, celle-ci ne pouvait pas être considérée comme travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la suspension du contrat de travail ne fait par perdre l'ancienneté, le tribunal d'instance, devant qui il n'était pas contesté que la salariée avait été embauchée en 1972 et travaillait dans l'entreprise depuis plus d'un an à la date de sa désignation, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 412-15 alinéa 3 du Code du travail Attendu qu'en condamnant Mme X... et le syndicat santé sociaux de Moselle aux dépens, le tribunal a violé le texte susvisé ;

7739

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 03-60.185

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que l'UNSA a notifié le 20 août 2002 à la société Relais FNAC la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale pour son établissement de Montpellier ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Relais FNAC de sa demande d'annulation de cette désignation, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, et tirés principalement d'une violation de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L.

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