Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 646

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée2 mars 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7741

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2004, 02-60.828

Cour de cassation

L'instance engagée devant un tribunal incompétent se poursuit devant la juridiction désignée. Dès lors, viole les articles 96 et 97 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 412-15 du Code du travail, le tribunal d'instance qui déclare irrecevable comme tardif le recours contre la désignation d'un délégué syndical tout en constatant qu'il a été introduit devant la juridiction territorialement incompétente dans le délai de forclusion imparti par ce texte.

Élections professionnellesCassation+2
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7742

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 02-14.245

Cour de cassation

il résulte des définitions données des fonctions de chefs d'édition et responsables d'édition que ceux-ci s'assurent du bon déroulement de l'émission pendant la diffusion après l'avoir préparée en mettant en oeuvre et en coordonnant le travail des équipes techniques et rédactionnelles ; que cette définition de fonctions est exclusive de toutes fonctions techniques pendant la diffusion de l'émission ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il avait été imposé aux responsables et chefs d'édition chargés des journaux et flash d'effectuer des tâches consistant à donner en régie, pendant la diffusion des journaux, les tops et le mot fin, qui consiste à prévenir cette équipe que le sujet en cours de diffusion s'achève quelques secondes plus

7743

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-60.055

Cour de cassation

la salariée et du syndicat la production d'un procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la désignation de la déléguée syndicale aurait été décidée, interdit à l'exposante toute possibilité de contester ce document en raison de la clôture des débats ; 2 / que méconnaît son office en violation des articles 442, 444 et 455 du nouveau Code de procédure civile le juge d'instance qui demande la communication d'une pièce non produite et qui, sans rouvrir les débats, déclare irrecevable la note en délibéré produite par l'adversaire en réponse à ladite communication ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes des articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance a, sans erreur de droit, fait application de ces

7744

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-60.591

Cour de cassation

par requête du 7 mai 2002, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France Ouest (CEIFO) a saisi le tribunal d'instance en contestation de la représentativité du syndical Sud Caisses d'Epargne à l'occasion des élections professionnelles devant se dérouler le 23 mai 2002 pour le premier tour ; qu'elle contestait en outre la présence sur la liste des candidats de deux salariés, Mmes X... et Y... ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 6 juin 2002) d'avoir déclaré représentatif le syndicat Sud Caisses d'Epargne dans le premier collège à la date du dépôt de la liste et jugé en conséquence que cette liste était régulière, alors, selon le premier moyen : 1/ qu'il appartient au tribunal d'instance,

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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7745

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 03-60.198

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés par le moyen tel qu'annexé, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 20 mars 2003) d'avoir débouté la société Telem de sa demande d'annulation de la désignation, le 16 décembre 2002, de M. X... en qualité de délégué syndical par le syndicat CGT Ivry-Charenton-Saint-Maurice ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance a estimé que la désignation de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 03-60.037

Cour de cassation

l'employeur de refuser à un syndicat le bénéfice d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à la différence d'un autre syndicat, peu important que l'effectif de cette entreprise soit inférieur à 300 salariés et qu'aucun accord collectif permettant la désignation d'un tel représentant syndical en plus du délégué syndical n'ait été conclu ; qu'en décidant le contraire le tribunal d'instance a violé par refus d'application les articles L. 412-2 du Code du travail, 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1 946, 1, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par la fausse application, les articles L. .433-1 dernier alinéa, L. .412-17, L. 412-21 et L. .438-10 du Code du travail ;

7747

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-60.929

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 25 / de la société FG Adour, dont le siège est ..., 26 / de la société FG Bordeaux, dont le siège est ..., 27 / de la société FG Cablage Embarque Labège, dont le siège est rue Max Planck, ..., 28 / de la société FG Cablage Embarque Tarbes, dont le siège est ..., 29 / de la société FG Cablage industriel, dont le siège est ..., 30 / de la société FG Languedoc, dont le siège est ..., 31 / de la société FG Ferroviaire, dont le siège est Innopole Toulouse Labège, rue Max Planck, ..., 32 / de la société FG Ingénierie industrielle, dont le siège est Zone industrielle Ribaute, CD ..., 33 / de la société Roirexpo Lyon, dont le siège est ..., 34 / de la société Salendre, dont le siège est ..., 35 / de la société Santerne…

CSE / représentants du personnelRejet+1
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7748

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 03-60.145

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement que M. X... qui n'avait jusqu'alors exercé aucune fonction syndicale s'est, dans un contexte économique difficile lié à la restructuration de la société, "montré soucieux de son avenir professionnel, au point de le conduire à accepter les mandats de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise" ; qu'en validant néanmoins une telle désignation, quand il résulte des motifs précités que cette dernière était uniquement inspirée par le souci du salarié de s'assurer une protection personnelle contre la menace pesant sur son contrat de travail, le jugement n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en imposaient et a violé les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ;

7749

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 03-60.128

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la société Onyx Languedoc-Roussillon fait grief au jugement attaqué (Nîmes, 11 février 2003) d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. X... comme délégué syndical du syndicat Sud collecte propreté urbaine au motif pris de la violation des articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L.

7752

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 03-60.159

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que l'augmentation du nombre d'adhérents à jour de leurs cotisations depuis les précédentes désignations permettant cette fois, selon le jugement, de déclarer le syndicat représentatif, repose sur une appréciation postérieure à la date des désignations contestées le 23 décembre 2002 ; qu'ainsi le jugement est entaché d'une violation de l'article L.

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