Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.771

Arrêt du 17 mars 2004Pourvoi n° 02-60.771

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour valider la désignation d'un délégué syndical pour la région Bretagne de l'AFT-IFTM, le jugement énonce que la région Bretagne constitue un établissement distinct de plus de cinquante salariés, et qui permet la désignation d'un délégué syndical.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nantes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour valider la désignation d'un délégué syndical pour la région Bretagne de l'AFT-IFTM, le jugement énonce que la région Bretagne constitue un établissement distinct de plus de cinquante salariés, et qui permet la désignation d'un délégué syndical ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que le syndicat disposait déjà d'un délégué syndical pour l'inter-région Ouest, comprenant la région Bretagne, et qu'il ne pouvait donc désigner un second délégué, syndical pour la région Bretagne, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nantes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372432cd580146774136b6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372432cd580146774136b6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.