Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 644

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée31 mars 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7717

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 03-60.004

Cour de cassation

par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pourvoi spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que les réclamations de pourvoi ont été faites par M. X..., délégué syndical, au nom du syndicat service CFDT, et par M. Y..., au nom de l'Union locale CGT, sans être munis d'un pouvoir spécial émanant de chacune de ces organisations syndicales ; que les pourvois sont donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE les pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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7719

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.613

Cour de cassation

l'employeur s'était fait juge de la validité des candidatures, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer d'une part sur le premier moyen du même pourvoi, et d'autre part sur le pourvoi n° A 02-60.613 visant le premier jugement, qui est irrecevable : REJETTE le pourvoi n° S 02-60.628 ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° A 02-60.613 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.

Élections professionnellesRejet+1
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7720

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.359

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement que le syndicat SNEP-UNSA a été régulièrement convoqué à la négociation du protocole d'accord préélectoral en la personne de son délégué syndical, M. X..., par lettre du Foyer des Postes du 8 janvier 2002 et que, si celui-ci n'a pas participé à la négociation, c'est parce qu'il a refusé de se rendre au lieu fixé, la Brasserie Antoine et Joséphine, compte tenu de sa nature ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas été mis en mesure de négocier le protocole d'accord, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 423-18, alinéa 2, et L. 433-13, alinéa 2, du Code du travail ; 2 / que, de deuxième part, si les

Élections professionnellesRejet+3
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7721

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.909

Cour de cassation

Sont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+2
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7722

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-46.109

Cour de cassation

l'employeur de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui le lie au salarié ; que tel n'est pas le cas lorsque l'utilisateur se borne à laisser survenir le terme d'une mission de travail temporaire convenu d'un commun accord avec le salarié, nonobstant le fait que cet utilisateur ait été informé d'une demande de requalification judiciaire du salarié en contrat à durée indéterminée ; que le jugement de requalification a pour effet, non de substituer un licenciement qui n'a pas été prononcé à la survenance du terme de la mission temporaire, mais de rendre caduc le terme de la mission de travail temporaire, le contrat requalifié à durée indéterminée se poursuivant avec l'utilisateur postérieurement à ce jugement jusqu'à ce que cet employeur prenne l'initiative de le rompre dans le cadre des articles…

7723

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-46.391

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2002) d'avoir dit qu'en cas de maladie d'un agent d'EDF-GDF pendant les jours de repos résultant de la réduction du temps de travail, celui-ci est fondé à obtenir la récupération des heures correspondant aux dépassements d'horaires effectués pendant les semaines travaillées, et accordé en conséquence à M. X... la récupération de 30 heures de repos, alors, selon le moyen : 1 / que l'aménagement du temps de travail prévu par l'accord local du 7 mai 1999 qui organise les horaires de travail par cycles alternant sept semaines travaillées et une semaine non travaillée est fondé sur une logique forfaitaire, dans laquelle le temps de repos n'est pas calculé en fonction du temps effectivement travaillé ;

7724

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-42.520

Cour de cassation

l'employeur) égale au salaire net qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé, la Société générale fait bien figurer dans l'assiette des cotisations sociales l'intégrité du complément de salaire brut qu'elle verse effectivement aux intéressés, de sorte que fait une fausse application du principe et du texte précités l'arrêt attaqué qui considère que ce faisant la Société générale aurait contrevenu audit principe ; 2 ) que la cour d'appel ayant constaté que les salariés ne formaient aucune demande de complément de rémunération et n'accordant effectivement aucun rappel de rémunération aux intéressés, viole les articles L. 242-1 et L. 311-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui, en ordonnant néanmoins à la Société générale

7725

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-20.789

Cour de cassation

Il résulte de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile qu'une partie peut saisir le juge des référés d'une demande de rétractation de sa décision en cas de circonstances nouvelles. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, statuant sur une demande de rétractation, relève que, postérieurement à son arrêt ayant condamné une société à se conformer à un arrêté préfectoral prescrivant un jour de fermeture hebdomadaire, le tribunal de police a relaxé le gérant de cette société du chef d'infraction à cet arrêté préfectoral.

7726

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-46.583

Cour de cassation

la salariée par un délégué syndical muni d'un pouvoir antérieur à la décision attaquée, la cour d'appel a violé les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile auxquels renvoie l'article R. 517-9 du Code du travail ; 2 / d'autre part, que la régularisation intervenue aprés le délai d'appel n'a pu couvrir l'irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé derechef les dispositions combinées des articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite des motifs critiqués dans la première branche du moyen et qui sont surabondants, la cour d'appel a retenu que, postérieurement à l'appel,

7728

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2004, 02-60.637

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il fugure au mémoire en demande annexé : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 8 juillet 2002) d'avoir annulé la désignation par le syndicat CFE- CGC de M. X..., salarié de la société GECEP passé au service de la société IDEX et compagnie des suites d'une reprise d'activité et précédemment délégué syndical de cette organisation dans la première société, en qualité de délégué syndical dans la seconde, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-12, L. 412-16, L. 433-14 et R.

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