Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 643

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée7 avril 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7705

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 01-45.640

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 13 juillet 2001) de l'avoir condamné à payer à MM. X... et Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions, l'association soutenait que l'accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, prévoyait expressément en son article 2, relatif à la "réduction du temps de travail" que "le choix de l'ampleur de la RTT et la date à laquelle elle doit intervenir font l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement complémentaire" ;

7706

Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 avril 2004, 03-83.245

Cour de cassation

considérant que l'exercice du recours a accru son préjudice ; qu'il renonce à sa demande au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, admettant le bien fondé de la remarque de la Cour selon laquelle le bénéfice dudit article est réservé à la partie civile, ce qu'il n'est pas, et sa charge à l'auteur de l'infraction, ce que n'est pas l'auteur d'une constitution de partie civile ; que la Cour considère que les premiers juges ont correctement apprécié le préjudice souffert par Michel X..., salarié protégé en proie à la processivité excessive de son employeur, en lui allouant la somme de 1 500 euros ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; qu'il est également incontestable qu'en persistant à soutenir dans le cadre de son appel, la

7707

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 01-45.642

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement attaqué que les conditions d'application de l'accord interne n'ont été réunies que le 14 août 2000, date de la signature d'une convention d'aide de l'Etat ; qu'en jugeant que la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures devait intervenir dès le 1er janvier 2000, le conseil de prud'hommes a violé cet accord, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 / que s'agissant des salariés demandeurs travaillant à temps partiel, l'association avait soutenu dans ses conclusions "que le régime des salariés à temps partiel doit être examiné à la lumière des textes : l'accord de branche (article 15) ne prévoit rien de particulier si ce n'est des généralités, l'accord du 12 mars 1999 (COM 1966) dans son

Salaire / rémunérationCassation+7
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7708

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 01-45.641

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 13 juillet 2001) de l'avoir condamné à payer à Mme X..., diverses sommes à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires ou complémentaires) et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions, l'association soutenait que l'accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, prévoyait expressément en son article 2, relatif à la "réduction du temps de travail" que "le choix de l'ampleur de la RTT et la date à laquelle elle doit intervenir font l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement…

7710

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 01-45.909

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement attaqué que les conditions d'application de l'accord interne n'ont été réunies que le 14 août 2000, date de la signature d'une convention d'aide de l'Etat ; qu'en jugeant que la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures devait intervenir dès le 1er janvier 2000, le conseil de prud'hommes a violé cet accord, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 / que s'agissant des salariés demandeurs travaillant à temps partiel, l'association avait soutenu dans ses conclusions "que le régime des salariés à temps partiel doit être examiné à la lumière des textes : l'accord de branches (article 15) ne prévoit rien de particulier si ce n'est des généralités, l'accord du 12 mars 1999 (CCN 1966) dans

7712

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-40.761

Cour de cassation

Une cour d'appel qui estime que la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer volontairement une convention collective et ses avenants résultait, outre la mention de cette convention collective au contrat de travail, d'une note de service ultérieure et de l'application effective de ces avenants, justifie légalement sa décision.

7713

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.498

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 412-17, L. 424-3, L. 481-2 et L. 482-1 du Code du travail, 6 de la délibération n° 94-113 du 20 décembre 1994 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que, pour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache, les salariés investis d'un mandat électif ou syndical dans l'entreprise doivent pouvoir y disposer d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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7714

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-60.677

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Monbrison, 2 août 2002) d'avoir annulé la désignation, au sein de la société CK Industries de M. X... comme délégué syndical d'entreprise par le syndicat CGT, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en l'espèce, il ne s'agissait pas d'une désignation initiale d'un délégué syndical dans une entreprise de moins de cinquante salariés, mais de la désignation du remplaçant de M. Y..., délégué syndical en place depuis septembre 1997 et maintenu à ce poste avec l'intégralité de ses prérogatives et moyens malgré une réduction de l'effectif au dessous du seuil de cinquante salariés, fixé par l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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7715

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 03-60.081

Cour de cassation

l'employeur, la durée du travail est variable pour chaque distributeur selon les semaines, et même selon les mois, et dépend du nombre de publicités" et de ce que "le nombre de prospectus, de boîtes aux lettres, ainsi que le secteur géographique sont déterminées par l'employeur", le tribunal d'instance s'est déterminé par des considérations inopérantes qui privent de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-2 du Code du travail ; 3 / que n'est pas à la disposition de l'employeur et soumis à ses directives celui qui attend seulement d'être informé de l'existence d'un travail qu'il pourra exécuter ensuite à sa convenance ; que, dès lors, en déduisant de ce que "le salarié doit se rendre au bureau désigné selon les

7716

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-60.700

Cour de cassation

l'employeur ne peuvent modifier les règles régissant la désignation et le nombre des délégués syndicaux dans une entreprise ; Attendu, ensuite, que l'ancienneté de l'implantation dans une entreprise ne confère à l'organisation syndicale qui s'en prévaut aucune primauté ; Attendu, encore, que les règles régissant la forclusion d'une contestation de la désignation d'un délégué syndical ne permettent, en cas de désignation surnuméraire, que la contestation de la deuxième désignation qui est intervenue dans les quinze jours précédents ; Attendu, enfin, que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'effectif des salariés de la société Triodis ne permettait pas à la même organisation syndicale ou à deux organisations syndicales se prévalant de

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