Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 642

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée18 mai 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7693

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-18.833

Cour de cassation

il résulte du dernier de ces textes que la Caisse de compensation des congés payés à laquelle tous les employeurs d'un port sont tenus de s'affilier peut assurer, avec son accord, le versement de cotisations pour le compte de ceux-ci, et des deux premiers qu'un accord collectif oblige tous ceux qui les ont signés lesquels sont tenus de ne rien faire de nature à en compromettre l'exécution loyale ; qu'en s'abstenant de rechercher si la Caisse de compensation, peu important qu'elle ne fût pas employeur, n'avait pas en signant l'annexe du 8 janvier 1993, donné son accord au versement de la cotisation litigieuse pour le compte des employeurs, et se trouvait ainsi obligée par ledit accord dont elle devait assurer l'exécution loyale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

7694

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 02-14.844

Cour de cassation

Si les articles L. 132-6 et L. 132-7 du Code du travail imposent aux parties signataires d'accords ou conventions collectifs à durée déterminée ou indéterminée de prévoir à quelle époque et dans quelles formes ils pourront être renouvelés ou révisés, les parties conservent la faculté de les modifier avec le consentement de l'ensemble de leurs signataires pendant la durée de l'accord et l'absence de prévision dans l'accord initial d'une procédure de révision avant terme ne saurait les priver de cette faculté.

7695

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 02-41.755

Cour de cassation

Le salarié mandaté par une organisation syndicale pour, en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998, négocier une réduction du temps de travail, bénéficie de la protection prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail, et la procédure d'autorisation est étendue au licenciement des anciens salariés mandatés pendant six mois après la signature de l'accord, ou, à défaut, la fin du mandat ou la fin de la négociation. Dès lors, lorsque la négociation n'a pas eu lieu le salarié mandaté est néanmoins dans la période de protection en l'absence de révocation de son mandat par le syndicat ou de constatation de sa caducité à la demande de l'employeur.

7696

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 03-60.158

Cour de cassation

Si en application de l'article L. 411-3 du Code du travail, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration, le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas à elle seule le syndicat d'une des conditions de son existence.

Élections professionnellesRejet+1
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7697

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-45.018

Cour de cassation

l'employeur avait cessé de lui verser les primes de bilan et de fin d'année pour l'année 2000, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Malezieux fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de prime, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant qu'aucun accord d'entreprise ne subordonnait le versement de la prime de bilan à l'existence d'un exercice positif, sans rechercher si, comme le soulevait la société, cette condition ne résultait pas de l'usage invoqué, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en déclarant que l'employeur devait à la fois payer les primes de bilan et de fin d'année équivalant à un demi mois de

7698

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-44.988

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Malezieux s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée au paiement de diverses sommes au profit de MM. X... et Y... ; Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par ces salariés excédaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Que le jugement, exactement qualifié en premier ressort en ce qui concerne MM. X... et Y..., étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi dirigé à leur encontre n'est pas recevable ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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7699

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-42.724

Cour de cassation

l'employeur, la nature de la créance ; que les éléments constitutifs d'une novation de la créance salariale en un prêt sont établis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire d'une absence de réclamation de paiement de salaires motivée par des difficultés de trésorerie de l'association et pour permettre à celle-ci de surmonter ses difficultés, une volonté non équivoque du salarié d'éteindre l'obligation en paiement de ses salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle découlant d'un prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en

7700

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-60.838

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés au mémoire en demande et tirés principalement d'un défaut de base légale à sa décision, le syndicat CFE-CGC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 7 novembre 2002) d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise à laquelle il a procédé le 12 septembre 2002 auprès de la société BWT ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, par une décision motivée, que la désignation de M. X...

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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7701

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-60.421

Cour de cassation

Vu les articles L. 411-1 et L. 433-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat FNTC-CGT de sa demande d'annulation des élections des membres du comité d'entreprise de la société Bec Frères, le tribunal d'instance a retenu que le syndicat qui conteste la disposition visant à conditionner l'éligibilité dans l'entreprise à quatre ans d'expérience et celle regroupant dans le même collège les cadres et les ETAM, ne pouvait présenter dans le second collège qu'une seule candidate et que n'étant pas en mesure de présenter sept titulaires et sept suppléants pour pourvoir le nombre de sièges déterminés dans le protocole préélectoral, il n'a aucun intérêt à agir, qu'en outre la répartition dans les différents collèges n'est pas de la compétence de la juridiction judiciaire mais relève de celle de…

Élections professionnellesCassation+2
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7702

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-60.773

Cour de cassation

l'employeur étant toujours recevable à rapporter la preuve contraire et le juge étant alors tenu d'examiner les éléments susceptibles d'établir le travail effectif à temps partiel invoqué ; que, dès lors en déniant aux contrats de travail litigieux la possibilité de recevoir la qualification de contrats à temps partiel du seul fait qu'ils ne comportent pas de mentions précises quant aux horaires et qu'ils ne sont donc pas conformes aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, pour en déduire que chacun des distributeurs comptait intégralement dans l'évaluation de l'effectif de l'entreprise, autrement dit qu'il ne pouvait pas être fait application du décompte théorique prévu par l'article L.

7703

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 03-60.175

Cour de cassation

En vertu du principe d'égalité, qui est de valeur constitutionnelle et que le juge doit appliquer, un chef d'entreprise, qui, a accepté la désignation par un syndicat représentatif d'un délégué syndical alors que la condition d'effectif dans l'entreprise n'est pas remplie, ne peut refuser la désignation par un autre syndicat représentatif d'un délégué syndical.

7704

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-45.503

Cour de cassation

l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, M. X... et plusieurs salariés de l'association ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, sous le vocable d'heures supplémentaires, de l'indemnité de réduction du temps de travail prévue par l'article 18 de l'accord-cadre ; que le syndicat CFDT santé sociaux est intervenu à l'instance aux côtés des salariés ; Attendu que l'association ADNSEA fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 23 mai 2002) d'avoir accueilli la demande des salariés alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ;

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