Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 641

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée19 mai 2004
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7681

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60.140

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (TI Paris 11e, 7 janvier 2003), la Confédération nationale du travail (CNT) a notifié, le 27 novembre 2002, la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale au sein de l'établissement Monoprix Dimax de la société Cuni ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir constaté la représentativité du syndicat CNT et validé cette désignation alors, selon le moyen : 1 / quen ne recherchant pas, d'une part, si le syndicat apportait la preuve que le taux annuel de ses cotisations lui assurait les ressources nécessaires à ses moyens de fonctionnement et d'action et du nombre de ses adhérents, le tribunal a violé les dispositions de l'article L.

7682

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60.120

Cour de cassation

l'employeur, d'une indépendance réelle, concrétisée par une trésorerie propre, alimentée par des cotisations suffisantes ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui s'est abstenu de rechercher si le syndicat Sud-RATP avait rapporté la preuve d'une telle indépendance financière, lui permettant de bénéficier de ressources propres, qui ne seraient notamment pas celles du syndicat Sud Transport, prétexte pris de ce que l'indépendance du syndicat Sud-RATP à l'égard de l'employeur n'était pas contestée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'indépendance du syndicat et caractérisé son influence au regard des critères énumérés par l'article L.

7683

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60.063

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Wasquehal Cedex, 15 / de la société Ile de France bureautique, société anonyme, (Fac Simile Roissy Ile de France), dont le siège est 22, avenue des Nations, Zac Paris Nord II, 95944 Roissy Charles-de-Gaulle Cedex, 16 / de la société Partenaire bureautique, société anonyme, (Fac Simile Montpellier), dont le siège est Le Millénaire, 550, rue Alfred Nobel, 34965 Montpellier Cedex 2, 17 / de la société Pays de Loire Bureautique, société anonyme, (Fac Simile Nantes), dont le siège est Europarc Atlantique, 1, rue Mickaël Faraday, 44812 Nantes, 18 / de la société CBSC Méditerranée, dont le siège est Zac de la Duranne 25, rue Louis Broglie, 13792 Aix-les-Milles Cedex 3, 19 / de la société Canon business solution center…

7684

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60.378

Cour de cassation

Vu les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le syndicat UNSA-CIO créé le 13 juin 2003, était représentatif au sein du Crédit industriel de l'Ouest et des groupes Maine-et-Loire, Nantes et Nantes-siège et déclaré en conséquence valables les désignations en date du 27 juin 2003 de Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale UNSA-CIO et de déléguée syndicale UNSA-CIO du groupe Maine-et-Loire, de Mme Y... en qualités de déléguée syndicale locale UNSA-CIO du groupe Nantes et de représentante syndicale UNSA-CIO et de Mme Z... en qualité de déléguée syndicale locale UNSA-CIO du siège de Nantes le tribunal d'instance énonce que sur l'effectif syndicat, si le nombre des adhérents constitue un critère

Discrimination syndicaleCassation+2
Enregistrer Lire
7685

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60.348

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail que le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale est fixé soit par entreprise, soit par établissement ; que, dès lors, en validant la désignation d'un délégué syndical de région sans constater qu'une disposition conventionnelle applicable à la société Nexia prévoyait que, par dérogation aux articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail, les syndicats présents dans l'entreprise pouvaient désigner des délégués syndicaux par région, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le principe d'égalité qui est de valeur constitutionnelle et que le juge doit appliquer, interdit à l'employeur de refuser la désignation d'

7686

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-42.892

Cour de cassation

il résulte des constatations de la décision attaquée, selon laquelle "le 7 avril 2000... l'employeur avait déjà cessé d'offrir du travail aux salariées dont le contrat prétendu à durée déterminée était arrivé à son terme", qu'à la date du 7 avril 2000 le contrat de travail était rompu, la requalification de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec titularisation par les jugements du 16 juin 2000 étant sans aucune incidence sur cette rupture ; que dès lors, d'une part, en accueillant cependant la demande de salaire formée par les trois salariées pour la période du 8 avril au 13 avril 2001 pour une période postérieure à la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions des articles L.

7687

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-60.825

Cour de cassation

par déclaration du 22 octobre 2002, la RATP a contesté devant le tribunal d'instance le dépôt, par le syndicat Sud-RATP, pour l'établissement Gare Ligne B, deux listes de candidats (titulaires et suppléants) pour le premier tour des élections des délégués du personnel fixé au 3 décembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (tribunal d'instance de Paris 14ème arrondissement, 28 novembre 2002 statuant en référé) d'avoir dans le cadre d'élections professionnelles, statué par voie de référé et non au fond dans le litige opposant un employeur (la RATP) au syndicat Sud-RATP quant à la représentativité de celui-ci et d'avoir, en conséquence, ordonné le report de la date des élections alors, selon le moyen :

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
7688

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-60.824

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que suivant déclaration du 29 octobre 2002, la RATP a saisi le tribunal d'instance afin de voir annuler les listes des candidats des délégués du personnel titulaires et suppléants présentés pour l'établissement Centre RATP bus de Montrouge par le syndicat Sud-RATP en vue du scrutin du 3 décembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (tribunal d'instance de Paris 14ème, 28 novembre 2002) d'avoir, dans le cadre d'élections professionnelles, statué par voie de référé et non au fond, dans le litige opposant la RATP au syndicat Sud-RATP quant à la représentativité de celui-ci et d'avoir en conséquence ordonné le report de la date des élections alors, selon le moyen : 1 /…

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
7689

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-60.806

Cour de cassation

par déclaration du 22 octobre 2002, la RATP a sollicité l'annulation de la liste des candidats aux élections des délégués du personnel présentée pour l'établissement "Sécurité des réseaux" par le syndicat Sud RATP pour les opérateurs titulaires et suppléants en vue du scrutin du 3 décembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Paris 12ème, 22 novembre 2002 statuant en référé) d'avoir, dans le cadre d'élections professionnelles, statué par voie de référé et non au fond dans le litige opposant un employeur (la RATP) au syndicat Sud-RATP, quant à la représentativité de celui-ci et d'avoir, en conséquence, ordonné le rapport de la date des élections alors, selon le moyen : 1 /

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
7690

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-60.804

Cour de cassation

l'employeur, d'une indépendance réelle, concrétisée par une trésorerie propre, alimentée par des cotisations suffisantes ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui a estimé que le syndicat Sud RATP disposait d'une trésorerie propre suffisante, alimentée par des cotisations conséquentes, ce qui assurait son autonomie à l'égard de l'employeur, sans rechercher si les fonds en cause n'appartenaient pas, en réalité, au syndicat Sud Transport, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'indépendance du syndicat Sud RATP et caractérisé son influence au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance a souverainement estimé que le syndicat était représentatif dans l'entreprise ;

7691

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60.341

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., représentant du personnel au sein de la société UPC, a été désigné comme délégué syndical le 11 décembre 2000 puis le 2 août 2001 par le syndicat CFTC, que les jugements du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne en date du 13 février 2001 et du 10 septembre 2001, qui ont annulé ces désignations contestées par la société, ont été cassés par arrêt de la Cour de Cassation du 25 septembre 2002, que le tribunal d'instance de Meaux, juridiction de renvoi, a débouté la société de ses contestations ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la…

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
7692

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60.228

Cour de cassation

l'employeur avait méconnu les dispositions des articles L. 423-18, et L. 433-13 du Code du travail, notamment qu'en se bornant à énoncer que l'absence d'accord unanime a seulement pour effet de permettre à l'une des parties de saisir le juge d'une demande de fixation des modalités sur lesquelles il n'y a pas eu un accord, sans rechercher comme il s'y trouvait invité, si une négociation du protocole préélectoral était intervenue dans les conditions de la loi, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-9, L. 423-13 et L. 423-18 du Code du travail ; et que enfin, une organisation syndicale représentative peut valablement saisir le tribunal d'instance, même le jour du vote de l'irrégularité des élections découlant de celle des opérations préélectorales ;

Syndicat / organisation syndicaleRejet
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.