Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 625

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée2 mars 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7489

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 03-60.377

Cour de cassation

l'Association régionale Rhône-Alpes des infirmes moteurs et cérébraux ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 22 mai 2004) d'avoir annulé cette désignation ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté, hors toute dénaturation, que quatre personnes avaient procédé au versement d'une cotisation à ce syndicat que celui-ci avait une faible activité dans l'établissement et que son expérience et son ancienneté n'étaient pas acquises, a répondu aux conclusions en les rejetant, en considérant qu'il n'était pas représentatif ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association régionale Rhône-Alpes des infirmes moteur et cérébraux ;

7492

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2005, 02-44.293

Cour de cassation

La période de protection du représentant des salariés dans l'entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire instaurée par l'article L. 627-5 du Code de commerce correspond à la durée du mandat. Il en résulte que le licenciement d'un candidat à une telle désignation ou élection n'est pas soumis à l'autorisation du comité d'entreprise et de l'inspecteur du travail.

7493

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-60.283

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 11 mai 2004), M. X... a été désigné le 2 mars 2004 comme délégué syndical de l'établissement "sécurité mobile de la région nord" de la société Securitas France par le syndicat CFDT ; que la société a contesté cette désignation en se prévalant de ce qu'il n'était plus son salarié du fait de la cession du fonds de commerce de Saint-Lo à compter du 1er mars 2004 et de ce que sa désignation avait un caractère frauduleux ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Patrick X...

7494

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-60.205

Cour de cassation

il résulte de cette disposition qu'il ne peut être procédé à la désignation d'un délégué syndical central qu'au niveau de l'entreprise, à laquelle est assimilée l'UES reconnue entre plusieurs personnes juridiques, à condition qu'elle comporte au moins deux établissements de cinquante salariés ou plus ; Attendu que pour valider la désignation en ate du 5 janvier 2004 de M. X... par le syndicat FO des Mutualités sociales agricoles du Languedoc au sein de la Fédération des Caisses de la Mutualité sociale agricole du Languedoc, le jugement attaqué énonce que l'article L. 412-12 du Code du travail pose pour principe que dans les entreprises d'au moins deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus,

7495

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-60.511

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 423-3, R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections sur le nombre des collèges et sur l'effectif à prendre en compte pour les élections professionnelles dans l'entreprise, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que la contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat FO du transport des Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 19 décembre 2003 par le tribunal d'Aix-en-Provence statuant sur l'effectif de l'entreprise prévu par le protocole préélectoral et sur le nombre des collèges pour les élections professionnelles à venir au sein de la société Navarro ;

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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7496

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.444

Cour de cassation

il résulte que trompé sur l'étendue de ses droits, le salarié avait commis une erreur, laquelle, portant sur l'objet même de la contestation, affectait la validité de la transaction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les

7497

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-17.433

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-23 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Vu le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que le syndicat mixte pour le traitement de l'information et les nouvelles technologies Cogitis, qui est assujetti à la convention collective nationale étendue des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, a conclu le 28 juin 1998, avec le syndicat CFDT commerce et services de l'Hérault un accord concernant les congés annuels et les jours fériés ; Attendu que pour dire que les dispositions de…

7498

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.482

Cour de cassation

par lettre du 13 septembre 2000 ; Attendu que pour le motif tiré principalement d'une violation des articles L. 122-14, L. 122-14-4, L. 122-14-5 et L. 412-18 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la convocation à l'entretien préalable de licenciement ; Mais attendu qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé par l'inspecteur du travail, à qui il appartient, sous le contrôle éventuel du juge administratif, de vérifier la régularité de la procédure préalable à sa saisine, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la régularité de la procédure antérieure à l'autorisation ;

7499

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.433

Cour de cassation

l'employeur au paiement de sommes au titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour des motifs tirés d'un défaut de base légale et d'une violation de l'article L. 412-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que le système d'avancement propre aux salariés exerçant des activités syndicales à plein temps faisait de l'appartenance syndicale un critère d'application d'un régime d'avancement différent de celui des autres salariés en a exactement déduit qu'il constituait une mesure contraire aux dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second et le troisième moyen de cassation qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ;

7500

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-40.724

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement et mis hors de cause l'AGS, l'arrêt rendu le 22 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne l'Association pour la protection de la mise en valeur touristique du département de la Manche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association pour la protection de la mise en valeur touristique du département de la Manche, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la

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