Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 03-60.377
Cour de cassationl'Association régionale Rhône-Alpes des infirmes moteurs et cérébraux ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 22 mai 2004) d'avoir annulé cette désignation ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté, hors toute dénaturation, que quatre personnes avaient procédé au versement d'une cotisation à ce syndicat que celui-ci avait une faible activité dans l'établissement et que son expérience et son ancienneté n'étaient pas acquises, a répondu aux conclusions en les rejetant, en considérant qu'il n'était pas représentatif ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association régionale Rhône-Alpes des infirmes moteur et cérébraux ;