Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.377

Arrêt du 2 mars 2005Pourvoi n° 03-60.377

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 22 mai 2004) d'avoir annulé cette désignation.
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté, hors toute dénaturation, que quatre personnes avaient procédé au versement d'une cotisation à ce syndicat que celui-ci avait une faible activité dans l'établissement et que son expérience et son ancienneté n'étaient pas acquises, a répondu aux conclusions en les rejetant, en considérant qu'il n'était pas représentatif.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat CNT Santé social du Rhône a désigné le 27 mars 2003, M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Henri Castilla de l'Association régionale Rhône-Alpes des infirmes moteurs et cérébraux ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 22 mai 2004) d'avoir annulé cette désignation ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté, hors toute dénaturation, que quatre personnes avaient procédé au versement d'une cotisation à ce syndicat que celui-ci avait une faible activité dans l'établissement et que son expérience et son ancienneté n'étaient pas acquises, a répondu aux conclusions en les rejetant, en considérant qu'il n'était pas représentatif ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association régionale Rhône-Alpes des infirmes moteur et cérébraux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137246dcd5801467741566f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246dcd5801467741566f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.