Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 624

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée29 mars 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7479

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2005, 04-60.159

Cour de cassation

Le pouvoir spécial aux fins de former pourvoi au nom d'un syndicat, donné par le secrétaire général de cette organisation ne répond pas aux exigences de l'article 999 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'aucune disposition de ses statuts n'habilite le secrétaire général à engager seul une instance au nom du syndicat.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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7480

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-47.358

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait offert à M. X... un changement de service postérieurement aux faits reprochés et avant d'engager la procédure de licenciement ; qu'en relevant que cette attitude de l'employeur ne retirait pas aux faits reprochés au salarié leur caractère de faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait des circonstances de son licenciement que le seul mobile qui avait déterminé l'employeur à le licencier était, au mépris des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du

7481

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 03-40.010

Cour de cassation

Vu les articles 117 et 118 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que constitue une irrégularité de fond pouvant être opposée en tout état de cause le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ou celui d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant M. X... à son employeur, la SNCF, M. Y..., délégué syndical, a entendu représenter aussi bien, en appel, le salarié qu'il assistait devant le conseil de prud'hommes, qu'en première instance le syndicat CGT, partie intervenante non comparante en appel ; Attendu que pour admettre cette double représentation, contestée par l'employeur, et statuer sur une demande

7482

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 03-17.162

Cour de cassation

l'association lyonnaise de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (Cete Apave Lyonnaise) fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2003) d'avoir rejeté sa demande en récusation formée à l'encontre de Mme Anne-Marie X..., conseiller prud'homme appelée à siéger pour connaître d'un litige l'opposant à une de ses salariées, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'un conseiller prud'homme doit donc être récusé, même pour des causes non visées à l'article L. 518-1 du Code du travail, dès lors qu'existe chez l'une des parties un doute légitime sur son impartialité ; qu'une société

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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7483

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45.293

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée non dans leur seul intérêt, mais dans celui de l'ensemble des salariés. Il en résulte qu'est atteinte d'une nullité absolue d'ordre public la transaction conclue avec l'employeur avant la notification du licenciement, lequel ne peut avoir lieu qu'après l'obtention de l'autorisation administrative.

7484

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-16.616

Cour de cassation

L'arrêté d'extension du ministre du Travail prévu par l'article L. 133-8 du Code du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application territorial ou professionnel, dont les organisations patronales signataires sont représentatives au sens de l'article L. 133-2 du Code du travail. Il en résulte que la Fédération du caoutchouc et des polymères seule représentative de cette branche, n'étant ni signataire ni adhérente à l'organisation interprofessionnelle signataire de l'accord objet de l'extension, la branche du caoutchouc et des polymères n'entrait pas dans le champ d'application de cet accord que l'arrêté d'extension ne pouvait à lui seul modifier.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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7486

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-46.695

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté l'article 3 ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié percevait ou non un salaire supérieur ou égal au salaire minimum professionnel garanti par la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... et le Syndicat du personnel FO "ups france" aux dépens ; Dit que sur les

7487

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-46.694

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté l'article 3 ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié percevait ou non un salaire supérieur ou égal au salaire minimum professionnel garanti par la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme X...

7488

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-46.696

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté l'article 3 ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié percevait ou non un salaire supérieur ou égal au salaire minimum professionnel garanti par la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... et le Syndicat du personnel FO "ups france" aux dépens ; Dit que sur les

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