Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-17.162

Arrêt du 22 mars 2005Pourvoi n° 03-17.162

Non publiéSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Centre technique et énergétique de l'association lyonnaise de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (Cete Apave Lyonnaise) fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2003) d'avoir rejeté sa demande en récusation formée à l'encontre de Mme Anne-Marie X..., conseiller prud'homme appelée à siéger pour connaître d'un litige l'opposant à une de ses salariées, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'un conseiller prud'homme doit donc être récusé, même pour des causes non visées à l'article L. 518-1 du Code du travail, dès lors qu'existe chez l'une des parties un doute légitime sur son impartialité ; qu'une société peut légitimement douter de l'impartialité d'un conseiller prud'homme qui est à la fois le conjoint et la secrétaire de l'avocat habituel de la section syndicale et du comité d'entreprise de ladite société, surtout si cet avocat a en outre régulièrement assisté des salariés de la société contre elle dans le cadre de litiges prud'homaux ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme X... était l'épouse et la secrétaire de M. Patrick X..., lequel était l'avocat habituel de la section syndicale CFDT et du comité d'entreprise constitués au niveau de l'Unité économique et sociale formée par la société Cete Apave, Lyonnaise et Lapave Lyonnaise, et assistait régulièrement des salariés de la société Cete Apave Lyonnaise ou de Lapave Lyonnaise dans le cadre de conflits individuels et collectifs du travail ;

qu'en rejetant la demande de récusation formée par la société Cete Apave Lyonnaise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que ne suffit pas à faire naître un doute légitime sur l'impartialité d'un conseiller prud'homme ou de la formation de jugement dans laquelle il siège la circonstance qu'il soit conjoint et secrétaire d'un avocat ayant habituellement défendu les intérêts des adversaires d'une partie dans d'autre litiges ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cete Apave Lyonnaise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cete Apave Lyonnaise à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372474cd58014677415a2c

Poursuivre la recherche