Code du travail
Article L. 518-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 518-1
Les conseillers prud'hommes peuvent être récusés :
1. Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ;
2. Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;
3. Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre eux et une des parties, ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
4. S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
5. S'ils sont employeurs, ouvriers ou employés de l'une des parties en cause.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 518-1
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 09/00201
Cour d'appel1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et 3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel.... " ; Attendu que l'article L 1522-9 du code du travail indique que " le titre de travail simplifié est émis et délivré par les établissements de crédit ou les institutions ou services mentionnés à l'article L 518-1 du code monétaire et financier, dans le cadre de la convention conclue avec l'Etat prévue à l'article 1271-9 : Attendu par ailleurs que l'article L 8221-5 du code du travail précise que " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1o soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2o soit de…
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 septembre 2005, 03-18.862
Cour de cassationLe greffier qui a signé la décision est présumé être celui qui a assisté à son prononcé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 03-17.162
Cour de cassationpour connaître d'un litige l'opposant à une de ses salariées, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'un conseiller prud'homme doit donc être récusé, même pour des causes non visées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-18.0040318005
Cour de cassationLa circonstance qu'un membre du conseil de prud'hommes, ne figurant pas dans la composition de la section appelée à statuer sur l'affaire, ait donné publiquement son opinion sur le litige n'est pas de nature à mettre en cause l'impartialité de l'ensemble de ses membres. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que l'auteur des propos n'appartenait pas à la section saisie du litige a pu décider qu'il n'existait pas de raison objective de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2003, 02-41.429
Cour de cassationLorsque le président de la juridiction saisie s'oppose à une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, l'ordonnance par laquelle il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction supérieure n'est pas une mesure d'administration judiciaire, de sorte que les parties doivent en avoir connaissance en temps utile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-11.170
Cour de cassationque le conseil de prud'hommes a été à nouveau saisi de demandes similaires par d'autres salariés, et d'une demande relative à une période postérieure par certains des salariés ayant été parties aux instances initiales ; que l'employeur a demandé la récusation de trois conseillers prud'hommes devant figurer dans la composition du bureau de jugement et ayant participé aux jugements des 13 juillet 1999 et 12 septembre 2000, sur le fondement des articles L.
Cour d'appel de Reims, 19 juin 2002, 2002/00836
Cour d'appelPar jugement du 12 mars 2002, le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Commerce a : - donné acte à la S.A MON LOGIS du dépôt, à l'audience du 12 mars 2002, de la requête en récusation de deux Conseillers Prud'homaux salariés, Madame B... et Madame MARCHAND, - déclaré que Madame B...
Cour d'appel de Dijon, 27 septembre 2001, 01/01084
Cour d'appelréputé contradictoire, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 27 Septembre 2001 par Monsieur DRAPIER, Président de Chambre, qui a signé l'arrêt avec le greffier. La Société LES RAPIDES DE LA COTE D'OR a déposé une requête en récusation à l'encontre de M. NOSJEAN, Conseiller prud'homal au Conseil de prud'hommes de Beaune en invoquant d'une part, les dispositions de l'article L 518-1 alinéa 5 du Code du Travail et d'autre part, l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. M. NOSJEAN s'est opposé à la demande de récusation. Les parties ont été informées de la date à laquelle la procédure serait examinée après communication du dossier à Mme la Procureure Générale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 94-43.840
Cour de cassationViole l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, la cour d'appel qui rejette la demande de récusation d'un conseiller prud'homme, sans examiner si les circonstances tirées de ce que le salarié demandeur devant la juridiction prud'homale vivait maritalement avec la nièce du conseiller prud'homme qui avait refusé de s'abstenir de siéger à l'audience, constituaient une violation du principe édicté par ce texte.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 mars 1988, 87-01.005
Cour de cassationLes membres des conseils de prud'hommes peuvent être récusés s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ; par suite viole l'article L. 518-1-4 du Code du travail l'arrêt qui, pour rejeter la demande de récusation de conseillers prud'hommes ayant procédé à l'audition d'un témoin, énonce que l'appréciation exprimée publiquement dans le procès-verbal d'enquête ne présentait aucun caractère commun avec l'avis écrit visé par le texte précité, alors que les magistrats concernés avaient émis dans un écrit un avis concernant la véracité d'un témoignage qui constituait un élément de l'affaire qui leur était soumise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1978, 77-41.702
Cour de cassationEn cas de licenciement collectif pour raisons économiques, les dispositions de l'article L 122-14 du Code du travail, relatives à l'entretien préalable, ne sont pas applicables.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 518-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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