Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 mars 1988, 87-01.005
Mots-clés droit social
Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 16/03/1988
- Numéro d'affaire
- 87-01.005
Résumé
Les membres des conseils de prud'hommes peuvent être récusés s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ; par suite viole l'article L. 518-1-4 du Code du travail l'arrêt qui, pour rejeter la demande de récusation de conseillers prud'hommes ayant procédé à l'audition d'un témoin, énonce que l'appréciation exprimée publiquement dans le procès-verbal d'enquête ne présentait aucun caractère commun avec l'avis écrit visé par le texte précité, alors que les magistrats concernés avaient émis dans un écrit un avis concernant la véracité d'un témoignage qui constituait un élément de l'affaire qui leur était soumise.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 518-1-4 du Code du travail ; Attendu que les membres des conseils de prud'hommes peuvent être récusés s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le litige opposant Mme Amara à son employeur, la société à responsabilité limitée " Cabinet Dominique ", les membres du bureau de jugement d'un conseil de prud'hommes ont effectué un transport au cours duquel ils ont procédé à l'audition d'un témoin, Mme S..., qui a affirmé que, contrairement à ce qu'elle soutenait, Mme Amara n'avait pas travaillé au début de l'année 1985 ; qu'au vu de documents qu'ils avaient découverts, les conseillers prud'hommes ont dressé un procès-verbal qu'ils ont ainsi conclu : " Il est bien établi que Mme Amara a travaillé début janvier 1985 ; que Mme S..., malgré plusieurs rappels du président qu'elle déposait sous la foi du serment, a…