Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.840
Arrêt du 18 novembre 1998Pourvoi n° 94-43.840
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Viole l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, la cour d'appel qui rejette la demande de récusation d'un conseiller prud'homme, sans examiner si les circonstances tirées de ce que le salarié demandeur devant la juridiction prud'homale vivait maritalement avec la nièce du conseiller prud'homme qui avait refusé de s'abstenir de siéger à l'audience, constituaient une violation du principe édicté par ce texte.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société X... en récusation de M. Y..., conseiller prud'hommes, l'arrêt attaqué, après avoir relevé l'absence de l'un des motifs de récusation prévus à l'article L. 518-1 du Code du travail, se borne à énoncer que les manquements éventuels à l'obligation d'impartialité résultant de l'article 6.1 de la Convention précitée ne peuvent être sanctionnés qu'a posteriori par la nullité de la décision rendue ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner si les circonstances invoquées par la société X..., tirées de ce que le salarié demandeur devant la juridiction prud'homale vivait maritalement avec la nièce du conseiller prud'homme qui avait refusé de s'abstenir de siéger à l'audience, constituaient une violation du principe d'impartialité édicté par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c52a98
