Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2003, 02-41.429
Mots-clés droit social
Harcèlement moral • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/12/2003
- Numéro d'affaire
- 02-41.429
Résumé
Lorsque le président de la juridiction saisie s'oppose à une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, l'ordonnance par laquelle il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction supérieure n'est pas une mesure d'administration judiciaire, de sorte que les parties doivent en avoir connaissance en temps utile.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., conseiller prud'hommes et délégué syndical au sein de la société Mon Logis, s'est vu refuser un congé pour participer à une formation prud'homale ; qu'il a demandé l'annulation judiciaire de cette décision de refus et le paiement par provision de dommages-intérêts ; que l'employeur a demandé le renvoi de l'affaire pour cause de suspicion légitime de la juridiction au motif que deux conseillers prud'hommes étaient affiliés à la même confédération syndicale que celle à laquelle adhère le salarié ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Mon Logis fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 15 janvier 2002) d'avoir rejeté sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une mesure d'administration judiciaire, mais une véritable décision juridictionnelle l'o…