Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 54

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 612
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 612 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 24/06736

Cour d'appel

Par jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [G] [C] (ci-après la salariée) et le syndicat [2] des hôtels de prestige et économiques (ci-après le syndicat) de leurs demandes dans le litige les ayant opposés à la société par actions simplifiée (SAS) [1] (ci-après la société ou l'employeur). Par déclarations distinctes du 17 novembre 2020 enregistrées sous les numéros 20/7681 et 20/7682, Mme [C] et le syndicat ont respectivement interjeté appel. Par ordonnance du 4 mai 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [C]. Par arrêt du 16 février 2022, la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 1) a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mai

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/05051

Cour d'appel

L'Etablissement Français du Sang (ci-après EFS) est un établissement d'utilité publique chargé, sous la tutelle du Ministère de la Santé, de gérer le service public transfusionnel. Le siège social est situé à [Localité 3] et regroupe les fonctions centrales de l'EFS. L'EFS est organisé en 13 établissements régionaux de transfusion sanguine pour couvrir l'ensemble du territoire français, dont l'Etablissement Français du Sang Ile de France (EFS-IDF). La convention collective applicable est celle de l'Etablissement Français du Sang. Mme [U] [G] a été embauchée par l'Etablissement Français du Sang du [Localité 4] Est par contrat à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2010 en qualité de technicienne de production. Au dernier état de son emploi, il lui était appliqué le coefficient 630.

Total nominal : 500 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/06921

Cour d'appel

M. [X] [O] a été engagé par la société [1] en qualité d'agent courrier à compter du 3 novembre 2008 classification 1-2, pour une rémunération brute mensuelle de 1 337 euros brut et annuelle brut de 16 048 euros. Dans le courant de l'année 2015, il s'est vu confier un mandat syndical par le syndicat [2] et il sera successivement membre du CHSCT, secrétaire du CHSCT et membre du bureau syndical. Par avenant du 8 décembre 2020, son niveau de classification a été élevé à 1-3, soit 1 722 euros brut mensuel (annuel 20 673 euros). Le 20 mai 2025, M. [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris afin de voir ordonner à la société [1] la communication de diverses pièces sur le fondement de l'article 145 du code de

Contrat de travailOrdonnance de référé+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/06922

Cour d'appel

M. [V] [A] a été engagé par la société [1] en qualité d'agent courrier à compter du 6 décembre 2007. Dans le courant de l'année 2020, il s'est vu confier un mandat syndical par le syndicat [2] et il a intégré le CHSCT. Le 20 mai 2025, M. [A] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de [Localité 3] afin de voir ordonner à la société [1] la communication de diverses pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, au motif d'une discrimination syndicale ayant retardé son évolution de carrière et d'une différence de traitement dans l'affectation des heures supplémentaires. Le 3 septembre 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Monsieur [V] [A];

Contrat de travailOrdonnance de référé+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/07627

Cour d'appel

par lettre simple. Ordonnance rendue par Marie-Paule ALZEARI , présidente assistée de Lucas VAZ DOS ANJOS , greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 7 mai 2026 Le greffier La Présidente Copie au dossier Copie aux représentants Copie aux parties

Délégué syndicalOrdonnance de caducité+2
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00315

Cour d'appel

La société [1], immatriculée au RCS de [Localité 2], produit et commercialise des pneumatiques, sous le nom commercial [2]. Elle possède un établissement à [Localité 3]. M. [S] [X] a été embauché par la société [3], devenue société [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 1998, avec reprise d'ancienneté au 26 octobre 1997 en qualité de d'agent qualifié fabrication au sein de l'usine de [Localité 3]. Son poste a par la suite été modifié en assistant de production, affecté au secteur Mélange. Il a bénéficié de mandats syndicaux, en tant que délégué syndical et conseiller prud'hommes. A partir du mois de mars 2019, un projet de refonte des primes de secteur a été présenté par la société [1] aux organisations syndicales, visant à se substituer au système antérieur.

Total nominal : 400 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/02054

Cour d'appel

M. [G] [R] a été embauché à compter du 1er juin 1982 comme câbleur électricien par la SA [3] (équipement industriel normand France). Cette société a été absorbée par la société [4] renommée, par la suite, [5]. Cette société a elle-même été absorbée par la société [6], renommée société [7]. Le contrat de M. [R] a été transféré à ces différentes sociétés. Par avenant à effet au 1er janvier 2011, M. [R] a été promu technicien HSE statut cadre puis, à compter du 1er février 2014, chargé de mission [8] et, à compter du 1er juin 2020, responsable entretien et travaux neufs. Son contrat a été transféré le 1er janvier 2016 à la SASU [1]. Le 31 mars 2022, M. [R] a pris sa retraite. Le 15 novembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12468

Cour d'appel

La SARL [1] (la société) exerce une activité de restauration sous l'enseigne [2] à [Localité 1]. Suivant contrat à durée déterminée oral, elle a engagé M. [A] [J] (le salarié) à compter du 13 mai 2015. L'emploi et le salaire contractuel initial demeurent inconnus. La relation de travail a été soumise à la convention collective des hôtels, cafés et restaurant. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 704, 71 €, tel que cela résulte des derniers bulletins de salaire versés aux débats (mai, juin et juillet 2019). Suivant certificat médical initial en date du 8 juillet 2019, le salarié était placé en arrêt de travail jusqu'au 21 juillet suivant, renouvelé jusqu'au 31 juillet 2019. Ce certificat médical faisait état d'un accident du travail survenu le 3 juillet 2019.

Total nominal : 33 372 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/06462

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 11 juin 2019, Mme [K] [C] a été embauchée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS), qui a pour mission principale de collecter et redistribuer les cotisations et contributions destinées au financement du régime social français et qui compte plus de dix salariés, en qualité de manager stratégique niveau VIII de la grille des informaticiens, moyennant une rémunération brute mensuelle de base correspondant au coefficient 570 auquel s'ajoutent 161 points de compétences. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Par courrier du 22 février 2021, Mme [

Total nominal : 4 065 €Licenciement+16
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-22.459

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 6 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10379 F Pourvoi n° G 24-22.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 1°/ M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT UFICT CGT transport électricité Est, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ le syndicat CGT UFICT CGT énergies Lorraine, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° G 24-22.459 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant à la société Réseau de transport d'électricité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 25/01781

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par M. [Q] [L] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES en date du 16 Mai 2025 dans un litige l'opposant au Syndicat [1], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose. En conséquence, il

Salaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale+1
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/00743

Cour d'appel

l'association [2], [3], le 3 novembre 2008 en qualité de technicienne référente qualité. A compter du 17 septembre 2018, elle est devenue déléguée syndicale et représentante syndicale. Mme [W] [R] est devenue directrice adjointe le 30 août 2019. Elle a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie à compter du 26 juillet 2021, avant d'être déclarée inapte par un avis du 2 mai 2023, avec les mentions suivantes : " inapte au poste sur l'ensemble des structures. Pourrait tenir un poste similaire dans un autre environnement ". Mme [W] [R] a été licenciée par pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 26 juillet 2022, après autorisation de l'inspecteur du travail du 18 juillet 2022. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.

Total nominal : 4 000 €Licenciement+18
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