Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-22.459

Arrêt du 6 mai 2026Pourvoi n° 24-22.459

Syndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Metz · 16 octobre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10379

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10379 F

Pourvoi n° G 24-22.459

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026

1°/ M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1],

2°/ le syndicat CGT UFICT CGT transport électricité Est, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ le syndicat CGT UFICT CGT énergies Lorraine, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° G 24-22.459 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant à la société Réseau de transport d'électricité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], du syndicat CGT UFICT CGT transport électricité Est et du syndicat CGT UFICT CGT énergies Lorraine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P], le syndicat CGT UFICT CGT transport électricité Est et le syndicat CGT UFICT CGT énergies Lorraine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 14 mai 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Metz · 16 octobre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10379
Identifiant source
69fad56acdc6046d47c027cd

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