Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 53

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées13 717
Dernière décision affichée18 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

13 717 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-10.747

Cour de cassation

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 18 mars 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 285 F-D Pourvoi n° Y 25-10.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 La fédération de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Y 25-10.747 contre le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat de l'encadrement de la métallurgie de Picardie CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], 2°/ à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 3], [Localité 3], 3°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 4], [Localité 4], 4°/ à M.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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626

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 23-22.736

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 18 mars 2026 Rejet M. FLORES, président Arrêt n° 291 FS-D Pourvoi n° P 23-22.736 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 août 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 La société Idex énergie 971, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-22.736 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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628

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 mars 2026, 25-18.726

Cour de cassation

COUR DE CASSATION Première présidence Odesi Pourvoi n° : W 25-18.726 Demandeur(s) : la société Meubles Ikea France Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : M. [P] et autre Avocat(s) : la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy Ordonnance : 60269 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé un pourvoi le 29 août 2025 contre le jugement rendu le 8 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section commerce), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
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629

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 mars 2026, 25-18.725

Cour de cassation

COUR DE CASSATION Première présidence Odesi Pourvoi n° : V 25-18.725 Demandeur(s) : la société Meubles Ikea France Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : M. [L] et autre Avocat(s) : la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy Ordonnance : 60268 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé un pourvoi le 29 août 2025 contre le jugement rendu le 8 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section commerce), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
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631

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mars 2026, 24-19.251

Cour de cassation

CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION Décision du 5 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10213 F Pourvoi n° W 24-19.251 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 juin 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026 1°/ M.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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632

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-19.006

Cour de cassation

S'il n'est pas possible de déroger par accord aux dispositions de l'article L. 1111-2, 2°, du code du travail, il demeure loisible, en l'absence d'un taux suffisant de réponse des entreprises extérieures, de prévoir par voie de négociation collective les modalités pratiques de décompte des effectifs des salariés mis à disposition répondant aux conditions posées par ce texte

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 25-17.467

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail, que le délégué syndical n'est de droit représentant syndical au comité social et économique que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises. Le tribunal, qui a constaté que l'entreprise employait au moins trois cents salariés, en a exactement déduit que la désignation du salarié, qui n'était pas délégué syndical, en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement, était régulière, peu important que l'établissement comporte moins de trois cents salariés

CSE / représentants du personnelRejet+3
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634

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.962

Cour de cassation

SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 4 mars 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 232 F-D Pourvoi n° E 24-22.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 La société Carrefour supply chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-22.962 contre le jugement rendu le 27 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Syndicat des commerces et services, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Élections professionnellesRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-18.438

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 4 mars 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 238 F-D Pourvoi n° N 24-18.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 M. [J] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-18.438 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Villa-[K], dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société TRM espaces verts, représentée par Mme [S] [K], 2°/ à l'association UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 25-60.044

Cour de cassation

SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 4 mars 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 240 F-D Pourvoi n° H 25-60.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 1°/ L'Union des syndicats et associations professionnels indépendants européens (l'USAPIE), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [C] [Q], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 25-60.044 contre le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société DMH sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Élections professionnellesCassation+1
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