Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 52

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 607
Dernière décision affichée12 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 607 décisions
613

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 12 mai 2026, 22/19836

Cour d'appel

Par requête du 23 mai 2018, M. [F] [U], salarié de la société Securitas France et investi depuis 2004 de divers mandats de représentation du personnel, et le syndicat national des entreprises de la prévention et de la sécurité-CFTC (le SNEPS-CFTC), contestant le transfert de M. [U] dans un autre établissement, ont saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en réparation de leurs préjudices respectifs, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 18 septembre 2018 puis à l'audience de jugement du 26 mars 2019. Le conseil de prud'hommes s'est placé en partage des voix le 18 juin 2019 et une audience de départage s'est tenue le 13 novembre 2020. Le jugement a été rendu le 18 décembre 2020 avant d'être notifié aux parties le 21 décembre 2020.

Total nominal : 1 800 €Faute lourde+3
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614

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 12 mai 2026, 22/19838

Cour d'appel

Par requête du 23 mai 2018, M. [V] [U], salarié de la société Securitas France et investi de divers mandats de représentation du personnel, et le syndicat national des entreprises de la prévention et de la sécurité-CFTC (le SNEPS-CFTC), contestant le transfert de M. [U] dans un autre établissement, ont saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en réparation de leurs préjudices respectifs, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 18 septembre 2018 puis à l'audience de jugement du 26 mars 2019. Le conseil de prud'hommes s'est placé en partage des voix le 18 juin 2019 et une audience de départage s'est tenue le 13 novembre 2020. Le jugement a été rendu le 18 décembre 2020 avant d'être notifié aux parties le 21 décembre 2020.

Total nominal : 1 800 €Faute lourde+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 12 mai 2026, 22/19839

Cour d'appel

Par requête du 23 mai 2018, M. [V] [Y], salarié de la société Securitas France et investi de divers mandats de représentation du personnel, et le syndicat national des entreprises de la prévention et de la sécurité-CFTC (le SNEPS-CFTC), contestant le transfert de M. [Y] dans un autre établissement, ont saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en réparation de leurs préjudices respectifs, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 18 septembre 2018 puis à l'audience de jugement du 26 mars 2019. Le conseil de prud'hommes s'est placé en partage des voix le 18 juin 2019 et une audience de départage s'est tenue le 13 novembre 2020. Le jugement a été rendu le 18 décembre 2020 avant d'être notifié aux parties le 21 décembre 2020.

Total nominal : 1 800 €Faute lourde+3
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616

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 25/04827

Cour d'appel

1. Par contrat de travail à durée déterminée conclu du 15 janvier 2018 au 15 novembre 2018, Mme [G] [D] épouse [L], née en 1990, a été engagée en qualité de chargée de développement par la société par actions simplifiée [1], qui exploite une école supérieure de création visuelle dont l'un des campus est situé à [Localité 2]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant. A compter de juin 2018, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, Mme [D] occupait le poste de responsable des relations avec les entreprises. 2. Le 27 octobre 2020, Mme [D] a été victime d'un

Total nominal : 7 283 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 23/00178

Cour d'appel

La société [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1] 000), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerce une activité de transports routiers de fret interurbains. Monsieur [D] [L], né le 15 juillet 1965, a été embauché par la SAS [1] à compter du 12 avril 1996, suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de chauffeur. A compter du 22 janvier 2002, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 20 juin 2016, Monsieur [D] [L] a été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel et membre suppléant du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail (liste syndicat CGT).

Total nominal : 23 718 €Licenciement+21
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618

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03907

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 11 septembre 2017, l'association [1] a embauché Mme [Q] [C] en qualité d'enseignante en mathématiques et sciences physiques, classée employée - non cadre. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2018. Le 30 décembre 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. À compter du mois de juin 2021, Mme [C] a été placée en arrêt de travail.

Total nominal : 35 034 €Licenciement+22
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619

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02769

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle exerce une activité de laboratoire pharmaceutique. Elle emploie près de 300 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 janvier 2015, M. [J] a été engagé par la société [1], en qualité de directeur de la [2], statut cadre, groupe-niveau 9B, à temps plein, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle brute fixe de 130 000 euros augmentée d'une rémunération variable sur objectifs, à compter du 8 janvier 2015. Au dernier état de la relation de travail, M. [J] exerçait toujours les fonctions de directeur de la [2] et percevait un salaire moyen brut de 15 189,38 euros par mois. La relation

Total nominal : 4 000 €Licenciement+18
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620

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02958

Cour d'appel

La société [1] est une société par action simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris. Elle a pour activité les expertises ayant trait à l'évaluation des dommages et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice qui en résulte. Elle emploie plus de 300 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 mai 2012, M. [U] a été engagé par la société [1], en qualité d'expert en région d'Ile de France, statut cadre, à temps plein, à compter du 3 septembre 2012. Il percevait une rémunération fixe, complétée par une rémunération variable calculée en fonction de ses prestations en régie et en forfait, correspondant respectivement à ses vacations et ses périodes d'expertise.

Total nominal : 42 176 €Licenciement+16
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621

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03050

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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622

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00976

Cour d'appel

Mme [H] [M] a été engagée par la société [1] Bureau d'études par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2013 en qualité de directeur des opérations. L'entreprise comprend habituellement moins de 11 salariés. Par lettre du 6 février 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 20 février 2019. Par lettre du 25 février 2019, la société [1] a notifié à Mme [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 4 avril 2019, afin de contester son licenciement et voir condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 4 mars

Total nominal : 20 360 €Licenciement+20
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623

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01238

Cour d'appel

constants [E] SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 5] en Seine-Maritime, a pour activité principale l'édition de journaux. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. M. [R] [F], né le 15 mai 1970, a initialement été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient dorénavant la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 février 2002, en qualité de journaliste, chef des sports, statut cadre, moyennant une rémunération initiale de 3 200 euros brut sur 13 mois. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] occupait les fonctions de directeur de la rédaction du quotidien [1] et percevait une rémunération annuelle de 102 983,43 euros brut.

Total nominal : 48 672 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02235

Cour d'appel

L'[1] de [Localité 1] a été créé le 1er juillet 1997 sous la forme juridique d'un établissement public industriel et commercial (EPIC), administré par un comité de direction dont le Président est le maire de la commune. L'établissement emploie moins de 11 salariés (6) et applique la convention collective des organismes de tourisme. Le 11 février 2008, Mme [D] [B] a été embauchée en qualité d'agent d'accueil et de renseignement dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par l'EPIC [1] de [Localité 1] jusqu'au 31 mai 2008. Ce contrat a été suivi le 1er janvier 2009 par un contrat à durée indéterminée à temps complet. En dernier lieu, la salariée occupait un poste d'une conseillère en séjours moyennant un salaire de 2 089.35 euros brut par mois pour un temps annualisé de 35 heures hebdomadaires.

Total nominal : 500 €Licenciement+22
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