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Cour d'appel

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/02054

Date
07/05/2026
Chambre
1ère chambre sociale
Numéro
24/02054
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 15 novembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, un rappel de prime de 13ième mois pour les années 2019 à 2022 et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
  • Procédure: La SASU [1] a interjeté appel du jugement, M. [R] et le syndicat [2] ont formé appel incident.
  • Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; Réforme le jugement pour le surplus; Déboute M. [R] et le syndicat [9] de la [10] de leurs demandes.
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  • Analyse: L'avenant du 27 décembre 2010 prévoit une rémunération forfaitaire payable sur 13 mois incluant 'toutes les indemnités, primes et autres éléments de rémunération ayant la nature d'un salaire et qui seraient dus en application des dispositions légales et/ ou conventionnelles applicables'.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Formation de départage · Conseil de prud'hommes · Par jugement du 18 juin 2024, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes
  2. Altercation ou incident incidents, communiquées et déposées le 7 février 2025
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions de l'appelant Intimé : M. [R] et du syndicat [2] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions de M. [R] et du syndicat [2], intimés et appelants incidents, communiquées et déposées le 7 février 2025, tendant à…
  2. Conclusions de l'appelant Appelant : la SASU [1] (société / employeur probable) · conclusions de la SASU [1], appelante, communiquées et déposées le 6 mai 2025 tendant à voir le jugement confirmé quant au…

Texte de la décision

AFFAIRE : . : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 18 Juin 2024 - RG n° 23/00552 .A.S. [1] [Adresse 1] Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Anaïs QURESHI, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [G] [R] [Adresse 2] Syndicat [2] [Adresse 3] Représentés par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 19 février 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [R] a été embauché à compter du 1er juin 1982 comme câbleur électricien par la SA [3] (équipement industriel normand France).

Cette société a été absorbée par la société [4] renommée, par la suite, [5].

Cette société a elle-même été absorbée par la société [6], renommée société [7].

Le contrat de M. [R] a été transféré à ces différentes sociétés.

Par avenant à effet au 1er janvier 2011, M. [R] a été promu technicien HSE statut cadre puis, à compter du 1er février 2014, chargé de mission [8] et, à compter du 1er juin 2020, responsable entretien et travaux neufs.

Son contrat a été transféré le 1er janvier 2016 à la SASU [1].

Le 31 mars 2022, M. [R] a pris sa retraite.

Le 15 novembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, un rappel de prime de 13ième mois pour les années 2019 à 2022 et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le syndicat [9] de la [10] est intervenu volontairement pour demander des dommages et intérêts à raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Par jugement du 18 juin 2024, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a condamné la SASU [1] à verser à : M. [R] 11 681,26€ (outre les congés payés afférents) de rappel de primes de 13ième mois pour les années 2019 à 2022, 1 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, au syndicat [2], 800€ de dommages et intérêts et 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [R] du surplus de ses demandes.

La SASU [1] a interjeté appel du jugement, M. [R] et le syndicat [2] ont formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 18 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de la SASU [1], appelante, communiquées et déposées le 6 mai 2025 tendant à voir le jugement confirmé quant au débouté prononcé, à le voir réformé pour le surplus, au principal, à voir M. [R] et le syndicat [9] de la [10] déboutés de leurs demandes, subsidiairement, à voir limiter le rappel de primes alloué à M. [R] pour 2019 à 2 497,67€ (outre les congés payés afférents) Vu les dernières conclusions de M. [R] et du syndicat [2], intimés et appelants incidents, communiquées et déposées le 7 février 2025, tendant à voir le jugement confirmé quant aux sommes allouées au titre des rappels de primes, tendant à le voir réformé pour le surplus, à voir la SASU [1] condamnée à verser, à M. [R] 8 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et au syndicat [9] de la [10], 3 000€ de dommages et intérêts et 2 600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2026 MOTIFS DE LA DÉCISION M. [R] soutient que depuis qu'il est devenu cadre, en janvier 2011, il a cessé de percevoir une prime de 13ième mois qui lui était précédemment versée, en décembre chaque année, en vertu d'un accord collectif, ayant acquis le caractère d'un usage et devenu, après le transfert de son contrat de travail à la SASU [1], en 2016, un avantage individuel acquis intégré au contrat de travail.

Il fait également valoir que le non versement de cette prime constitue une rupture d'égalité.

La SASU [1] soutient, d'une part, que cette prime n'a jamais été supprimée mais aménagée, qu'en toute hypothèse M. [R] a signé un avenant le prévoyant, que l'accord dont M. [R] se prévaut n'a pas été maintenu et qu'outre le fait qu'aucune prime de 13ième mois n'existe plus ni pour les cadres ni pour les non-cadres, M. [R] n'est, en toute hypothèse, fondé à se comparer ni aux salariés de [11] qui n'appartiennent ni à la même société ni au même groupe, ni à des salariés non cadres. ' M. [R] justifie avoir perçu en décembre 2010 un élément de rémunération intitulé '13ième mois TSA' qu'il indique avoir perçu tous les ans et qu'il qualifie de prime de 13ième mois.

L'avenant du 27 décembre 2010 prévoit une rémunération forfaitaire payable sur 13 mois incluant 'toutes les indemnités, primes et autres éléments de rémunération ayant la nature d'un salaire et qui seraient dus en application des dispositions légales et/ ou conventionnelles applicables'.

Si l'on considère que M. [R] a bien perçu, jusqu'en décembre 2010, une prime de 13ième mois, comme il le soutient, une telle prime et le paiement du salaire en 13 mensualités ne correspondent pas à deux 'avantages' identiques, contrairement à ce qu'indique la SASU [1].

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère chambre sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
24/02054
Résumé source

M. [G] [R] a été embauché à compter du 1er juin 1982 comme câbleur électricien par la SA [3] (équipement industriel normand France). Cette société a été absorbée par la société [4] renommée, par la suite, [5]. Cette société a elle-même été absorbée par la société [6], renommée société [7]. Le contrat de M. [R] a été transféré à ces différentes sociétés. Par avenant à effet au 1er janvier 2011, M. [R] a été promu technicien HSE statut cadre puis, à compter du 1er février 2014, chargé de mission [8] et, à compter du 1er juin 2020, responsable entretien et travaux neufs. Son contrat a été transféré le 1er janvier 2016 à la SASU [1]. Le 31 mars 2022, M. [R] a pris sa retraite. Le 15 novembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, un rappel de prime de 13ième mois pour les années 2019 à 2022 et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du…