Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 32

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 586
Dernière décision affichée11 juin 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 586 décisions
373

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06773

Cour d'appel

Mme [K] [G] a été engagée le 25 mai 1999 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôtesse de caisse débutante. Après une rupture, elle a de nouveau été engagée le 24 septembre 2001 pour exercer les mêmes fonctions. Elle travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3]. Selon les constatations des premiers juges, elle a quitté les effectifs de la société à un date non précisée. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008.

374

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06781

Cour d'appel

Mme [U] [J] [E] a été engagée le 2 juin 1997 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employée [3]. Après avoir quitté les effectifs de l'entreprise le 28 octobre 2000, elle a de nouveau été engagée le 31 juillet 2004 aux même fonctions. La salariée travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [T] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical avant le 12 décembre 2002 et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 2004 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019,

375

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07222

Cour d'appel

M. [O] [S] a été engagé le 23 novembre 1985 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé libre service. Initialement affecté au magasin d'[Localité 3] il a travaille au magasin de [Localité 4] depuis le mois de juillet 2007. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Rejeté la fin de non recevoir relative à

376

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07225

Cour d'appel

Mme [V] [Q] épouse [O] (ci-après Mme [O]) a été engagée le 1er juillet 2003 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé réapprovisionnement. Initialement affectée au magasin de [Localité 3] elle a été affectée au magasin de [Localité 4] à compter du mois de mai 2007. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a :

377

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07227

Cour d'appel

M. [T] [I] a été engagé le 13 août 2007 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique débutant. Il travaille au magasin de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Rejeté la fin de non recevoir relative aux demandes additionnelles, - Rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence

378

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07232

Cour d'appel

M. [T] [N] a été engagé le 27 mars 2006 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeur cuisine. Initialement affecté au magasin de [Localité 3] Nord, il a été transféré à compter du mois de juin 2007 au de [Localité 4]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Rejeté la fin de non recevoir relative aux demandes

379

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07233

Cour d'appel

M. [A] [T] a été engagé le 22 décembre 1998 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique débutant. Initialement affecté au magasin de [Localité 3], il a été affecté au magasin de [Localité 4] à compter du mois de décembre 2010. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Rejeté la fin de non

380

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 24/00601

Cour d'appel

M. [H] [J] a été recruté le 12 octobre 1987 par la [1], devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest (la Carsat), qui relève de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale (IDCC 218), en qualité de 'gestionnaire carrière et déclaration' au niveau 3 coefficient de base 215 de la classification des emplois de la sécurité sociale. M. [J] a par ailleurs exercé plusieurs mandats syndicaux et électifs jusqu'à son départ à la retraite le 31 décembre 2022 : - élu suppléant au comité d'entreprise du 11 juin 2015 à la mise en place du CSE ; - délégué du personnel titulaire du 11 juin 2015 à la mise en place du CSE ; - élu titulaire au CSE à compter du 26 novembre 2019 ; - délégué syndical [2] à compter du 18 novembre 2013.

Montant détecté : 21 186 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
381

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/03705

Cour d'appel

[R] [Q] a été engagé le 2 janvier 1984 par le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DU [Localité 3] DE [Localité 4]. Il exerçait les fonctions de patron de vedette, statut marin, avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 2 704,86€. Le 28 août 2020, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à ce titre. Le 30 septembre 2020, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré apte à la navigation par le médecin des gens de mer, avec les restrictions suivantes : 'inapte au saississage et port de charges supérieures à 15 kg'. Le 4 février 2021, le salarié a été victime d'une rechute, prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le 30 juin 2022, il a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse générale de prévoyance des marins.

Montant détecté : 79 218 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
382

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02804

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [D] a été engagé par la société [3], en qualité d'agent de surveillance, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 novembre 2000. Son contrat de travail a été transféré à la société [2] le 1er mai 2012, avec reprise de son ancienneté au 3 novembre 2000, au poste de chef d'équipe [4] avec horaire de nuit. Cette société est spécialisée dans la sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Conformément à un protocole d'accord préélectoral conclu le 27 février 2020, l'union locale CGT a adressé par lettre recommandée du 13 mars 2020 à la société [2] les listes

Montant détecté : 87 468 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
383

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25-14.504

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-13, alinéas 1 et 3, et R. 2314-3 du code du travail et des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, devenu le DDETS, procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux, qui n'est pas une décision administrative individuelle défavorable dont la motivation est requise, n'est pas soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
384

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-15.993

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 avril 2024), M. [N] a été engagé en qualité de conducteur routier, le 21 avril 2008, par la société Transports Clauzet (la société). 2. Il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise sur la liste du syndicat CFDT, a été désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel sur la liste du même syndicat. 3.

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.