Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 33

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 586
Dernière décision affichée10 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 586 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-22.457

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 novembre 2024), Mme [W] [K] a été engagée en qualité de cadre de santé, le 20 avril 2020, par l'association pour l'Animation des fondations [Etablissement 1] (l'association). Elle était affectée au centre infantile [Etablissement 2]. Le 7 décembre 2020, son employeur lui a confié la direction de ce centre pour la période du 14 décembre 2020 au 31 mars 2021, dans l'attente du recrutement d'un nouveau chef de service. 2. Le 26 janvier 2021, elle a exprimé le souhait de mettre fin à cette mission à compter du 31 janvier suivant, puis, à compter du 26 février 2021, a été placée en arrêt de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle. 3.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25-12.274

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 décembre 2024), M. [J] a été engagé en qualité d'agent de fabrication secteur température par la société Auxitrol (la société), à compter du 9 janvier 1996. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de contrôleur température, selon avenant du 31 janvier 2008. 2. Le salarié a adhéré à un syndicat au cours de l'année 2008 puis a été titulaire de divers mandats à compter de l'année 2009. 3. Il a saisi au fond la juridiction prud'homale le 3 novembre 2020 aux fins, à titre principal, d'ordonner une expertise en vue d'établir l'existence d'une discrimination syndicale et, à titre subsidiaire, d'ordonner à l'employeur de procéder à une analyse de son évolution salariale. 4. Le

Salaire / rémunérationCassation+2
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387

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-14.114

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (Tribunal judiciaire de Paris, 3 avril 2024), un avenant n° 3 à l'accord relatif à la mise en place des instances représentatives du personnel a été signé entre les sociétés de l'unité économique et sociale Sopra Steria Group, dont fait partie la société Sopra Steria Group, et les organisations syndicales représentatives, le 18 avril 2023. 2. Les élections des membres du comité social et économique d'établissement de la société Sopra Steria Group (le comité) se sont tenues du 7 au 14 novembre 2023. 3. Le 30 novembre 2023, les membres du comité ont procédé à la désignation des membres de ses différentes commissions. 4. Par requête enregistrée le 11 décembre 2023, le syndicat S3I et trois de ses élus au comité, M. [E], Mme [ZS] et M.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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388

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-60.208

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 26 juillet 2024), les élections des membres du comité social et économique d'établissement de la société Sopra Steria I2S (le comité) se sont tenues du 7 au 14 novembre 2023. 3. Le 30 novembre 2023, les membres du comité ont procédé à la désignation des membres de ses différentes commissions. 4. Par requête enregistrée le 18 décembre 2023, le syndicat S3I et ses élus au comité, MM. [I], [M], [W] et [L], ont saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de ces désignations. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen du pourvoi n° Q 24-60.208 et sur les premier et second moyens du pourvoi n° R 24-60.209 5. En application

CSE / représentants du personnelRejet+3
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389

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-21.589

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2024), statuant en matière de référé, M. [P] a été engagé en qualité de technicien d'exploitation coulée continue, le 28 septembre 1998, sur le site de [Localité 1], par la société Sollac Méditerranée aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Méditerranée. 2. Le salarié a été élu sur la liste du syndicat CGT Arcelormittal [Localité 1] (le syndicat) et a exercé un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de 2010 à 2014 puis de secrétaire de ce comité de 2014 à 2018. Il n'a plus de mandat depuis cette date. 3. Par lettre du 28 juin 2023, le salarié s'est vu notifier une mutation disciplinaire dans un autre service à effet du 1er juillet suivant.

Nullité du licenciementCassation+5
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390

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 23/00447

Cour d'appel

La société [1] (Société Anonyme [Numéro identifiant 1] 000 000) est une entreprise détenue par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations, qui remplit les missions de service public et d'intérêt général. Madame [I] [N], née le 19 mars 1973, a été embauchée par la société [1], suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de factrice. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée était affectée au [3] [Localité 4] et occupait un poste de factrice à temps complet (151,67 heures par mois). Le 3 juillet 2020, le syndicat [2] a déposé un préavis de grève pour la journée du samedi 11 juillet 2020, concernant l'ensemble des personnels des établissements et sites du secteur courrier de la Poste de Haute-[Localité 5],

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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391

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 23/00605

Cour d'appel

La SAS [1] (RCS CLERMONT-FERRAND n°[N° SIREN/SIRET 1]) est spécialisée dans la production, la fabrication et la vente de caoutchouc. Monsieur [S] [G], né le 16 mars 1971, a été embauché par la SAS [1] à compter du 1er septembre 2006 (avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 1994), suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cadre, niveau 7, échelon 72, coefficient 770. Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [S] [G] occupait les fonctions de directeur commercial [2]. La convention collective applicable à la présente relation de travail est celle du caoutchouc. Lors d'un entretien en date du 21 juillet 2020, la direction de la sûreté de la SAS [1] a informé Monsieur [S] [G] des faits ayant conduit à l'ouverture d'une enquête interne.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+17
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392

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01471

Cour d'appel

Le 3 avril 2000, Monsieur [J] [E] a été embauché par la société [1] en qualité de technicien comptable au groupe fonctionnel (ci-après GF) 08 et au niveau de rémunération (ci-après NR) 90 au sein de l'agence comptable aquitaine de l'établissement [1] Périgord, puis, à compter de janvier 2009, au sein de la Direction des Services Partagés (ci-après DSP) regroupant 4 filières dont le département comptabilité, le lieu de travail étant à [Localité 4]. À compter de 2003, M. [E], salarié protégé, était détaché à temps plein pour l'exercice de ses activités syndicales en tant que secrétaire général du syndicat CGT Energie 24. À la fin de l'année 2009, il a été programmé la fermeture du site de [Localité 4], laquelle a été effective le 31 juillet 2020.

Montant détecté : 9 799 €Licenciement+12
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393

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 24/03414

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1. Sur la compétence de la juridiction sociale concernant la nullité du licenciement Moyens des parties La SAS [1] invoque l'incompétence matérielle du juge judiciaire pour se prononcer sur la validité du licenciement, lequel a été autorisé par décision de l'inspection du travail du 5 septembre 2022 en raison du principe de séparation des pouvoirs entre les juges judiciaire et administratif. La décision de l'inspection du travail relève du contrôle administratif et ne peut être remise en cause par le juge judiciaire. La société soutient que la circulaire DGT n° 07/2012 du 30 juillet 2012 prévoit que l'inspection du travail

LicenciementNullité du licenciement+23
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394

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 24/02378

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions respectives des parties Mme [M], l'association [2] et le syndicat SGA [8] ont conclu le 3 avril 2026, la société [1] a reconclu le 7 avril 2026 ( conclusions n° 4 à 15h32 et 5 à 15h40). La clôture est intervenue la 7 avril 2026 à 16h00. Mme [M] et l'association [2] ont reconclu 17 avril 2026. Par ses conclusions n°6 Mme [M] demandait de : ' DIRE ET JUGER recevables et non-tardives les conclusions n°5 et n°6 de Madame [M], ainsi que les pièces 101 à 104 afférentes ; A défaut, ' DIRE ET JUGER irrecevables les conclusions ROYAL CANIN n°4 et n°5 Par ses conclusions n°3 l'association

Montant détecté : 113 929 €Licenciement+27
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395

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/03624

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions de la SAS [1] du 30 avril 2026 Par conclusions transmises le 30 avril 2026, la SAS [1] demande à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes écritures répliquant aux conclusions de l'appelante notifiées la veille de la date de la clôture. Les conclusions post clôture par lesquelles sont demandés la révocation de l'ordonnance de clôture et le rejet des conclusions adverses sont recevables relativement à ces demandes en application de l'article 802 du code de procédure civile alors applicable. La SAS

LicenciementNullité du licenciement+12
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396

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/03625

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la saisine de la présente cour Par son arrêt du 17 septembre 2025, la Cour de cassation, a renvoyé à la cour de renvoi l'examen des demandes du salarié tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et à obtenir le paiement d'une certaine somme représentant la perte de salaires subie en conséquence de la discrimination et à cotiser sur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir. La société [1] demande de déclarer irrecevables les demandes présentées par le salarié sur la période 2017/2025 et ses

LicenciementNullité du licenciement+12
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