Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 34

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 586
Dernière décision affichée8 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 586 décisions
397

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 juin 2026, 22/05168

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, Attendu que les ayants droits de Mme [B] [S] [W] [O] n'ont pas fait connaître à la cour leur souhait de reprendre l'instance. Attendu que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. PAR CES MOTIFS Statuant par mesure d'administration judiciaire, ORDONNE la radiation de l'affaire ; RAPPELLE que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

LicenciementOrdonnance de radiation+4
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398

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00418

Cour d'appel

, Suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 12 mai 2017 la SAS [3] a embauché Madame [U] [T] en qualité d'opératrice, statut employé, coefficient 700 de la convention collective de la plasturgie. Au début de l'année 2019, elle adhérait à l'union locale CGT qui décidait de la désigner, le 11 mars 2019, en qualité de représentante de la section syndicale CGT de son entreprise, et ce, dans l'attente des élections professionnelles à venir. Le 18 avril 2019, un protocole d'accord préélectoral était signé au sein de l'entreprise par Monsieur [Y], Directeur Général et Madame [T] assistée de Monsieur [S] du syndicat CGT. Il prévoyait le déroulement des élections professionnelles avec un premier tour réservé aux organisations

Montant détecté : 7 500 €Discipline / sanctions+18
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399

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01770

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée (SARL) [2] [Localité 1] est une société spécialisée dans le secteur d'activité des transports urbains et suburbains de voyageurs. Monsieur [E] [A] a été embauché en qualité de conducteur receveur par la société [2] [Localité 1] le 1er août 2004. Par courrier du 28 septembre 2022, Monsieur [E] [A] a fait l'objet d'un premier avertissement. Par courrier du 6 mars 2023, la SARL [2] [Localité 1] a adressé au salarié un second avertissement pour « diffusion d'allégations fallacieuses en interne dans le but de nuire à Madame [N] [L] », directrice des ressources humaines de la société. Par requête du 26 septembre 2023, Monsieur [E] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins d'obtenir notamment l'

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+18
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400

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juin 2026, 25/16278

Cour d'appel

Les 23 et 27 mai 2025, la CGT a adressé à l'ensemble du personnel "structure" et à certains salariés du personnel "site" de l'UES Seris ESI, sur leur messagerie professionnelle, des tracts et un lien vers un questionnaire relatif aux négociations sur les accords relatifs au temps de travail. En dépit du rappel fait au délégué central CGT que la diffusion des tracts syndicaux sur la messagerie professionnelle n'était pas autorisée, la CGT a effectué un nouvel envoi sur le même canal de diffusion le 23 juin 2025, deux syndicats (CFTC et CFE-CGC) dénonçant à la direction une rupture d'égalité entre les syndicats en termes de communication syndicale. Les sociétés de l'UES Seris ont fait assigner en référé d'heure à heure la fédération CGT des personnels du commerce distribution et services et M.

Montant détecté : 1 000 €Temps de travail+6
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401

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08057

Cour d'appel

M. [E] [Z] (ci-après le salarié) a été engagé, à compter du 2 mai 1988, par la société anonyme (SA) [1] ([2]) (ci-après la société ou l'employeur), en qualité d'agent statutaire titulaire pour exercer les fonctions de jeune technicien au sein du centre de distribution de Guyane, la relation de travail, toujours en cours, étant régie par la règlementation applicable aux salariés relevant du périmètre des Industries Electriques et Gazières (IEG). Le poste de dispatcheur ( encore écrit dispatcher), anciennement dénommé « conducteur réseau de distribution », lui a été confié à compter d'octobre 1989. Il a par ailleurs la qualité de salarié protégé depuis 2007 et est titulaire, depuis le 14 novembre 2019, d'un mandat de membre titulaire du Comité social et économique (CSE) d'[2] Guyane.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+17
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402

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 juin 2026, 23/00939

Cour d'appel

Mme [C] [R] a été engagée par la société [1], suivant contrat de stage conclu pour la période du 3 mars 2014 au 29 août 2014, en qualité de Chargée de communication. Le 1er septembre 2014, Mme [R] a signé un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 juin 2015, toujours pour un emploi de Chargée de communication. Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 16 juin 2015, avec prise d'effet au 1er juillet 2015 et un terme prévu au 31 janvier 2016, pour ce même emploi. Le 1er février 2016, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de Chargée de communication avec reprise de l'ancienneté au 3 mars 2014. Le temps de travail de la salariée a été fixé forfaitairement à 209 jours par an.

Montant détecté : 16 022 €Licenciement+17
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403

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06745

Cour d'appel

Madame [N] [P] a été engagée par la [1] ([2]), pour une durée indéterminée à compter du 11 mars 1997. Elle occupait à l'époque des faits les fonctions de chargée de communication. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la Mutualité. Madame [P] a été élue membre titulaire du CSE en octobre 2019. Après l'avoir convoquée le 29 juin 2020 à un entretien préalable fixé au 8 juillet, la [1] a notifié à Madame [P] une mise à pied disciplinaire de cinq jours le 17 juillet 2020, lui reprochant d'avoir agressé une collègue le 5 mars précédent. Le 12 juillet 2022, Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et demandé l'annulation de la sanction disciplinaire. Par jugement du 16 juin 2023, le conseil

LicenciementDiscipline / sanctions+11
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404

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01010

Cour d'appel

M. [O] [F] a été embauché par la SAS [1] par contrat à durée indéterminée " d'intermittent scolaire " à compter du 1er octobre 2007, en qualité de cuisinier, niveau 3A, statut employé de la convention collective de la restauration collective. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait officiellement le poste de cuisinier, niveau IV, statut employé, étant précisé que le salarié invoque en réalité une 'placardisation' au poste de commis de cuisine affecté à la plonge, ce que conteste l'employeur. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le salarié a été affecté au sein de plusieurs établissements clients de la société [1], en application d'une clause de mobilité figurant à son contrat de travail. Il soutient avoir subi une

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+22
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405

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/01029

Cour d'appel

La société [1] (la société ou l'employeur) a pour activité la gestion d'un réseau de transports urbains et suburbains de voyageurs. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [K] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de conducteur receveur aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2018. La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports publics urbains, réseau de voyageurs. Le 7 avril 2022, le salarié a été victime d'un accident du travail. Il a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 9 janvier 2023. Soutenant être victime de harcèlement moral, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [K] a saisi le 15 septembre 2023 le conseil de prud'hommes d'Evreux.

406

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01291

Cour d'appel

par jugement de départage du 7 février 2025, a : - requalifié la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ; - condamné la société [1] à payer à M. [A] : 3 399,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 339,93 euros au titre des congés payés afférents, 2 549,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 10 198,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 50 990,10 euros à titre d'indemnité forfaitaire spécifique en raison de la violation du statut protecteur ; - débouté M. [A] de ses autres demandes ; - condamné la société [1] aux dépens et à payer à M. [A] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+22
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407

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01292

Cour d'appel

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture. Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte de la rupture de son contrat par un salarié protégé, lorsque les faits invoqués le justifiaient, produit les effets d'un licenciement nul (Soc. 5 juillet 2006, n 04-46.009, Bull. V, n 237; Soc., 15 avril 2015, n 13-27.211, Bull.

Montant détecté : 500 €Licenciement+19
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408

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03269

Cour d'appel

Par lettre du 31 mars 2023, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. L'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours pour faute lourde, exécutée du 9 au 11 mai 2023. La sanction était motivée par sa participation active au blocage des accès du site, entraînant une désorganisation de l'activité. Contestant la légitimité et la régularité de la sanction disciplinaire, M. [A] et le syndicat [2] ont saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 27 juillet 2023, qui par jugement du 3 juin 2025, a : - annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 21 avril 2023 ; - condamné la société [1] à verser à M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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