Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 31

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 586
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 586 décisions
361

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06699

Cour d'appel

M. [L] [X] a été engagé le 9 juin 2001 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé [3]/retour. Après avoir été affecté au magasin de [Localité 3] Nord II il a été transféré postérieurement au 5 janvier 2008 au magasin d'[Localité 4]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour privation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : -

362

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06703

Cour d'appel

M. [G] [P] a été engagé le 16 juillet 1998 par la société [1] (ci-après la société [1]), en qualité de vendeur cuisines. Le salarié travaille au sein du magasin [1] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 1998 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale pour

363

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06704

Cour d'appel

M. [G] [D] a été engagé le 27 novembre 1997 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé d'accueil débutant. Après avoir quitté les effectifs de l'entreprise il a de nouveau été engagé à compter du 15 avril 2002 en qualité d'employé logistique débutant. Le salarié travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 1997 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06707

Cour d'appel

M. [K] [H] a été engagé le 11 juillet 1987 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de magasinier débutant. Il travaille au magasin Ikéa [Localité 3] Nord II. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour privation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale pour employer ses

365

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06720

Cour d'appel

M. [E] [W] a été engagé le 9 août 1996 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique débutant. Le salarié travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 27 juillet 2017, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 1996 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale

366

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06730

Cour d'appel

M. [M] [F] a été engagé le 19 avril 1997 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique débutant. Le salarié travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 27 juillet 2017, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 1997 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale

367

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06736

Cour d'appel

Mme [Z] [M] épouse [R] [P] (ci-après Mme [R] [P]) a été engagée le 6 juillet 1985 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de caissière débutante, à partir de 1989 elle est devenue vendeuse qualifiée puis vendeuse libre service à compter de 2006. Elle travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [R] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge

368

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06748

Cour d'appel

M. [K] [A] a été engagé le 6 avril 1999 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôte de caisse débutant. Le salarié travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3]. Il a quitté les effectifs de l'entreprise le 8 décembre 2003. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 27 juillet 2017, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 1999 et 2003. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit

369

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06764

Cour d'appel

Mme [Y] [C] épouse [Z] ( ci-après Mme [Z]) a été engagée le 13 avril 2001 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôtesse de caisse débutante. La salariée travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 2001 et 2002. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne

370

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06765

Cour d'appel

Mme [E] [D] épouse [K] (ci-après Mme [K]) a été engagée le 8 août 2001 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité vendeuse débutante. La salariée qui travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3] a quitté les effectifs de la société à une date non précisée. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 2001 et 2005. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-

371

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06766

Cour d'appel

Mme [T] [R] a été engagée le 16 août 1983 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employée libre service. Elle travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale pour employer

372

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06770

Cour d'appel

M. [L] [K] a été engagé le 29 mars 1989 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeur débutant. Il travaille au sein du magasin [2] de [Localité 1]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale pour employer ses

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