Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 11

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 582
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 582 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/10188

Cour d'appel

La Régie autonome des transports parisiens (ci-après la [2]) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui emploie plus de 10 salariés. M. [L] [F] a été admis à la [2] le 8 septembre 2003 en tant que stagiaire pour exercer les fonctions d'agent de sécurité au sein du département de la sécurité, devenu le département de la sûreté (SUR). M. [F] était affecté au relais de sécurisation d'[Localité 3] du Kheops de La Défense (dit Kheops 2) du département SUR, en tant qu'agent de sécurité du [3] (groupement de prévention et de sécurisation des réseaux), dont la mission est de protéger et sécuriser les voyageurs et le personnel sur ses réseaux.

Montant détecté : 47 505 €Licenciement+16
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122

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juillet 2026, 25/16620

Cour d'appel

Par requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 14 février 2025, l'association Collège national des généralistes enseignants (CNGE), l'association Collège académique, l'association Collège national des généralistes enseignants [Etablissement 2] et la société à responsabilité limitée CNGE Productions, ont sollicité du tribunal judiciaire de Paris la reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale entre elles, au contradictoire de la CFDT, de la CFE-CGC, de la CFTC, de la CGT et de la CGT-FO. Le 4 septembre 2025, le tribunal a rendu le jugement réputé contradictoire suivant : « DEBOUTE l'association COLLEGE NATIONAL DES GENERALISTES ENSEIGNANTS COLLEGE ACADEMIQUE, l'association COLLEGE NATIONAL

Discipline / sanctionsContrat de travail+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/10190

Cour d'appel

La Régie autonome des transports parisiens (ci-après la [1]) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui emploie plus de 10 salariés. M. [Y] [J] a été admis à la [1] le 23 décembre 2007 en tant que stagiaire pour exercer les fonctions d'agent de sécurité au sein du département de la sécurité, devenu le département de la sûreté (SUR). M. [J] était affecté au relais de sécurisation d'[Localité 1] du [Etablissement 1] (dit [Etablissement 1]) du département SUR, en tant qu'agent de sécurité du [2] (groupement de prévention et de sécurisation des réseaux), dont la mission est de protéger et sécuriser les voyageurs et le personnel sur ses réseaux.

Montant détecté : 35 583 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/09298

Cour d'appel

Mme [D] [T] a été engagée par la société civile professionnelle de notaires [L] [U] par contrat de travail à durée indéterminée du 12 janvier 2004, en qualité de clerc aux successions. Par avenant du 1er octobre 2004, prenant effet à compter du 1er février 2005, elle a bénéficié du statut de cadre, catégorie C1, niveau 1, coefficient 210 de la convention collective nationale du notariat. Par lettre du 28 février 2020, la société l'a convoquée à un entretien préalable. La salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 26 mars 2020, et la relation de travail a pris fin le 31 suivant. Contestant son licenciement, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 mai 2020. Le tribunal de commerce de Paris a

Montant détecté : 53 423 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juillet 2026, 24/18535

Cour d'appel

La société Tessi Chèque Ile de France est un prestataire de services externalisés auprès duquel les entreprises font appel pour optimiser et industrialiser leurs processus de moyens de paiement. Le 31 décembre 2021, la SAS Tessi Chèque Île de France a totalement absorbé la société ICSB. Le 7 octobre 2022, entrait en vigueur l'accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE au sein de la SAS Tessi Chèque Île de France signé le 25 juillet 2022. Par requête en date du 15 novembre 2022, la fédération UNSA Commerces et Services (ci-après la 'FCS UNSA') a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière d'élections professionnelles, de convoquer la société Tessi Chèque Ile de France et le syndicat CGT aux fins

Montant détecté : 1 500 €CSE / représentants du personnel+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juillet 2026, 25/08161

Cour d'appel

Le 27 juillet 2018, un accord de groupe relatif au télétravail a été conclu entre la société HSBC Continental Europe (HSBC) et les organisations syndicales représentatives, dont le syndicat national CFTC-HSBC. Cet accord qui réglementait le télétravail régulier mis en place sur la base du volontariat des salariés prévoyait que les télétravailleurs volontaires bénéficient d'une indemnité forfaitaire annuelle. Son article 2 précisait qu'il ne s'appliquait pas aux « situations exceptionnelles liées à la continuité d'activité (PCA,...), sur directives de l'entreprise ». Le 14 avril 2021, les partenaires sociaux ont négocié un avenant à l'accord d'entreprise relatif au télétravail, applicable à compter du 1er juillet 2021, qui s'est substitué intégralement à l'accord de groupe du 27 juillet 2018.

Contrat de travailSalaire / rémunération+10
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00424

Cour d'appel

Par courrier du 9 août 2022, M. [H] [C] sera reconnu travailleur handicapé par la MDPH du Gard. Par avis du 25 janvier 2023, le médecin du travail a déclaré M. [H] [C] inapte à son poste de travail. Une étude de poste est réalisée. Par courrier du 3 février 2023, la SASU [1] a soumis une proposition de poste de technicien support technique afin de reclasser le salarié qui a été jugé comme étant compatible avec l'inaptitude du 25 janvier 2023 par le médecin du travail. Par courrier recommandé du 9 février 2023, M. [H] [C] a refusé l'offre de reclassement en indiquant : 'Les tâches que vous me proposez sont identiques à ce que je faisais auparavant, tâches incompatibles avec mes nouvelles aptitudes.' Par courrier du 14 février 2023, la SASU [1] a convoqué M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 juillet 2026, 25/05287

Cour d'appel

Saisi d'un litige opposant Mme [M] à son ancien employeur la SARL [2] exploitant d'une discothèque à Brest, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 8 octobre 2024 du tribunal de commerce de Brest, le conseil de prud'hommes de Brest a, par jugement en date du 27 juin 2025 : - dit et jugé l'action engagée par Mme [M] comme prescrite et les demandes irrecevables, - condamné Mme.[M] aux dépens. La cour a été saisie d'un appel formé par Mme [M] par courrier recommandé posté le 23 septembre 2025, reçu au greffe de la cour le 25 septembre 2025. Le conseiller de la mise en état a été désigné le 29 septembre 2025. La SARL [R] [3], représentée par Me [P] es qualité de liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avocat. L'AGS, représentée par le [4] de [Localité 1], n'a pas constitué avocat.

Délégué syndicalOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 juillet 2026, 22/06557

Cour d'appel

La SAS [1] exerce une activité de services informatiques, d'ingénierie et d'étude documentaire, elle compte plus de 1 000 salariés et applique les dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils, société de conseil, dite [2]. M. [W] a été embauché par la SAS [1] le 14 janvier 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'Ingénieur études, catégorie cadre, position 1.2, coefficient 100. Suivant un ordre de mission régularisé le 18 février 2019, M. [W] a été affecté sur le site de la société [3] à [Localité 3]. En mars 2020, les salariés de la société [1], dont M. [W], ont été placés en situation d'activité partielle dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19.

Montant détecté : 47 032 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00359

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel de la société anonyme (SA) [3] du 19 janvier 2024 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 22 décembre 2023 qui a : - dit que M. [X] [C] est victime de discrimination syndicale, - condamné la société [3] à payer à M. [C] les sommes suivantes : 114,93 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures de délégation, 11,49 euros brut à titre de congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêt de droit à la date de la citation du défendeur 10 000,00 euros net à titre de préjudice moral pour discrimination syndicale, 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile lesdites sommes avec intérêt de droit à la date du présent jugement - condamné la société [3] à payer au

Salaire / rémunérationCongés payés+4
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 8 juillet 2026, 24/01188

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée déterminée du 15 septembre 2011, la société [2] a engagé Monsieur [J] [V], pour la période du 15 septembre 2011 au 18 décembre 2011, en qualité de conducteur, en période scolaire, coefficient 140 V de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 2011, la même société a engagé Monsieur [J] [V], en qualité de conducteur receveur, au même coefficient hiérarchique. En 2015, à la suite de l'absorption de la société [2] par la société [1], le contrat de travail a été transféré au profit de cette dernière. Monsieur [J] [V] a été placé en arrêt de travail : - du 14 octobre 2015 au 31 août 2017, pour

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 24/01934

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, la [3] [4] a embauché à compter du 19 août 2002 Mme [M] [B] en qualité de conducteur-receveur. La convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs est applicable à la relation de travail. En dernier lieu, la salariée percevait un salaire mensuel brut de base s'élevant à 2 469,60 euros. Entre le 23 octobre 2021 et le 9 novembre 2023, Mme [B] a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail. Du 10 novembre 2023 au 19 janvier 2014, la salariée a été absente pour maladie non professionnelle. Par lettre du 13 juin 2024, la Régie des transports de la communauté d'agglomération de [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] a licencié Mme [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Montant détecté : 5 149 €Licenciement+10
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