Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale

7ème Ch Prud'homaleArrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/05287

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Solution
Ordonnance de caducité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Brest A · 27 juin 2025
Durée de l'appel
9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La cour a été saisie d'un appel formé par Mme [M] par courrier recommandé posté le 23 septembre 2025, reçu au greffe de la cour le 25 septembre 2025.
  • Procédure: Sur la caducité de l'appel Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, «'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'».
  • Solution: CONSTATE la caducité de l'appel interjeté le 23 septembre 2025 par Mme [M] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Brest le 27 juin 2025. DIT que Mme [M] supportera les dépens de l'appel A [Localité 1], le 9 juillet 2026.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Brest A
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

52 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale

N° RG 25/05287 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WEHT

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Septembre 2025

Date de la saisine : 25 Septembre 2025

Date de la décision attaquée : 27 JUIN 2025

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BREST

------------------------------------------------------------------------------------------

APPELANTE

[O] [M]

Représentée par Mme [N] [L] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMES

[U] [P], mandataire liquidateur de la SARL [R] CORP

Syndicat [1] ET DE SA REGION

CGEA DE [Localité 1]

-------------------------------------------------------------------------------------------

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 908 et 911 du Code de procédure civile)

N°142/2026

FAITS et PROCÉDURE

Saisi d'un litige opposant Mme [M] à son ancien employeur la SARL [2] exploitant d'une discothèque à Brest, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 8 octobre 2024 du tribunal de commerce de Brest, le conseil de prud'hommes de Brest a, par jugement en date du 27 juin 2025 :

- dit et jugé l'action engagée par Mme [M] comme prescrite et les demandes irrecevables,

- condamné Mme.[M] aux dépens.

La cour a été saisie d'un appel formé par Mme [M] par courrier recommandé posté le 23 septembre 2025, reçu au greffe de la cour le 25 septembre 2025.

Le conseiller de la mise en état a été désigné le 29 septembre 2025.

La SARL [R] [3], représentée par Me [P] es qualité de liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avocat.

L'AGS, représentée par le [4] de [Localité 1], n'a pas constitué avocat.

Par avis du 8 janvier 2026, le greffe de la cour a sollicité les observations de la défenseure syndicale de Mme [M] en l'absence de remise au greffe de ses conclusions d'appelante dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.

La défenseure syndicale de Mme [M] a transmis au greffe de la cour ses conclusions par courrier daté du 10 janvier 2026, posté le 12 janvier 2026 et reçu au greffe le 15 janvier 2026. Elle a expliqué qu'elle avait précédemment transmis ses conclusions et pièces au greffe de la cour le 21 décembre 2025 mais qu'elle avait rencontré des problèmes 'à la suite des piratages de la poste du 22 décembre 2025".

Par message du 9 février 2026, le conseiller de la mise en état a demandé auprès du défenseur syndical de Mme [M] si elle avait procédé à la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions par la voie d'un commissaire de justice aux intimées, à savoir le liquidateur judiciaire de la société [2] et l'AGS représentée par le [4] de [Localité 1].

Un rappel lui a été adressé le 24 mars 2026.

Par messages du 8 avril 2026 et du 6 mai 2026, restés sans réponse, le conseiller de la mise en état a relancé la défenseure syndicale de Mme [M] en précisant les sanctions encourues en application de l'article 911 du code de procédure civile faute de signification de ses conclusions d'appelante aux intimés non constitués.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de l'appel

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, «'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'».

L'article 911 du même code dispose que : «'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour...'».

Enfin, il résulte de l'article 930-3 que «'les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification'».

Mme [M], représentée par un défenseur syndical, a interjeté appel du jugement le 23 septembre 2025 étant rappelé que la date à prendre en considération est celle de l'expédition, comme en dispose l'article 668 du code de procédure civile.

Elle a transmis le 12 janvier 2026 ses conclusions au greffe de la Cour, faute de produire un justificatif de l'envoi d'un courrier recommandé déposé le 21 décembre 2025 auprès des services postaux, dont elle ne justifie pas du dysfonctionnement à cette date.

Alors que Mme [M] devait faire signifier aux co-intimés n'ayant pas constitué avocat ses conclusions d'appelante dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, et ce jusqu'au 23 janvier 2026, force est de constater qu'elle n'en justifie pas malgré les rappels successifs du conseiller de la mise en état.

Partant, il convient de constater que l'appelante n'a pas transmis au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 précité, expirant le 23 décembre 2025, et qu'elle n'a pas davantage notifié ses conclusions dans le délai de quatre mois de l'article 911 du code de procédure civile aux intimés non constitués.

La méconnaissance des dispositions des article 908 et 911 du code de procédure civile est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel de Mme [M] sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un grief.

Au résultat de l'ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [M] à l'encontre du jugement du 27 juin 2025.

Mme [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,

CONSTATE la caducité de l'appel interjeté le 23 septembre 2025 par Mme [M] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Brest le 27 juin 2025.

DIT que Mme [M] supportera les dépens de l'appel

A [Localité 1], le 9 juillet 2026

Le Greffier Le Magistrat de la Mise en Etat

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de caducitéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Brest A · 27 juin 2025
Identifiant source
6a57a0ca93c619cd1ff873c7
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a0ca93c619cd1ff873c7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

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