Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 38

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 125
Dernière décision affichée9 novembre 2022
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 125 décisions
445

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21/00689

Cour d'appel

Par lettre du 20 décembre 2018 adressée en recommandée avec accusé réception, le GIE CORRÈZE LIMOUSIN a licencié Mme [W] pour inaptitude ayant pour origine une maladie non professionnelle, avec dispense de recherche de reclassement. ==0== Considérant que son licenciement est nul faute d'avoir été autorisé par l'inspection du travail au regard de son statut de salarié protégé ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse puisque fondé sur une inaptitude résultant des manquements de son employeur, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive le 29 novembre 2019. Par jugement rendu le 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Brive a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [W] n'est pas frappé de nullité. Le licenciement pour inaptitude est fondé.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+18
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446

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-10.337

Cour de cassation

civile, l'annulation de l'arrêt sur le troisième moyen, en ce qu'il a décidé que «les griefs invoqués par Mme [G] à l'appui de sa prise d'acte de rupture n'étant pas fondés, la prise d'acte s'analyse en une démission » ; Alors, d'autre part, en tout état de cause, que la salariée rappelait dans ses écritures d'appel que les conditions de travail d'un salarié protégé ne peuvent être modifiées sans son accord préalable et qu'à défaut, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée (p.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-14.505

Cour de cassation

du 25 mai 2020 et de payer à la salariée, par provision, diverses sommes à ce titre, alors « que, sauf s'il est abusif ou manifestement dénué de sérieux, le recours formé devant les autorités administratives compétentes contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant, sur le fondement d'une convention collective de travail, le transfert d'un salarié protégé, interdit au juge des référés de retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en disant qu'un trouble manifestement illicite était en l'espèce caractérisé quand il résulte des motifs de son arrêt qu'un recours, dont il n'a pas été constaté qu'il était abusif ou manifestement dénué de sérieux, avait été formé contre la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé le transfert, la cour d'appel a violé l'article R.

448

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 octobre 2022, 18/09725

Cour d'appel

de 5 ans jusqu'à la fin 2017, comme il ressort des attestations de l'organisme de formation agréé des conseillers prud'homme et de relevés d'absences internes où son nom est suivi du sigle ' conseil de prud'hommes'. Il conteste par ailleurs l'authenticité du questionnaire d'embauche produit par l'employeur sur lequel il aurait mentionné ne pas être salarié protégé, celui-ci n'étant pas signé de sa part.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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450

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.623

Cour de cassation

16 février 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, et de l'article L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; ALORS, enfin et subsidiairement, QUE les fonctions de représentant de section syndicale confèrent à son titulaire le statut de salarié protégé ; que le candidat à des fonctions lui conférant la qualité de salarié protégé bénéficie également de la protection ; qu'en refusant à M. [S] le statut de salarié protégé, au motif erroné qu'un candidat aux fonctions de représentant de section syndicale ne bénéficie pas de ce statut, de sorte que la mise à la retraite de M. [S] n'était pas soumise à l'autorisation de l'inspection du travail (arrêt attaqué, p. 9 al.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.057

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que pour apaiser les tensions apparues à la fin de l'année 2012, entre M. [O] et plusieurs salariés dont ne faisait pas partie Mme [K], il avait tenté d'écarter M. [O] du service Boucherie Libre-Service et décidé de l'affecter à un autre service de Boucherie Traditionnelle à compter du 28 octobre 2012, qu'en raison de son statut de salarié protégé, aucune nouvelle affectation ne pouvait lui être imposée sans son accord, de sorte qu'à son retour d'arrêt de travail pour maladie, en novembre 2013, l'employeur avait été contraint de le réintégrer à son poste, que l'audit réalisé suite au droit d'alerte déclenché par M.

452

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 octobre 2022, 21/01027

Cour d'appel

La pièce jointe qui n'était pas utile reprend exactement les mêmes termes. La déclaration d'appel est donc parfaitement régulière. La demande tendant à déclarer la cour d'appel non saisie faute de dévolution du litige sera dès lors rejetée. Au fond, il résulte d'une jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation qu'en cas de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé autorisé par l'autorité administrative, le juge judiciaire reste compétent pour apprécier le manquement de l'employeur à ses obligations, notamment l'existence d'un harcèlement moral invoqué par le salarié (Soc 27 novembre 2013 n°12-20.301) ; le conseil d'Etat a tranché dans le même sens quelques jours auparavant (CE 20 novembre 2013 n°340591). Cette jurisprudence est constante depuis ces arrêts.

453

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 20/00427

Cour d'appel

[N] [V] à compter du 1er juillet 1999 en qualité de technicien, niveau IV, échelon 1, coefficient 255, en application de la convention collective de la métallurgie du Loiret. En janvier 2016, la SA SIFA Technologie a proposé un changement de poste à M. [N] [V] qui constituait, selon elle, un simple changement des conditions de travail. M. [N] [V] avait, à cette période, la qualité de salarié protégé, étant membre de la délégation unique du personnel. Le salarié a estimé avoir été mis à l'écart à partir de cette date.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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454

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 septembre 2022, 19/02385

Cour d'appel

L'association AFDAIM-ADAPEI-11 ne prouve donc pas que ses agissements sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud'homme qui a considéré que M. [V] avaient été victime de faits de harcèlement moral. Le jugement sera de même confirmé en ce qu'il a alloué à M. [V] à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral la somme de 15 000 €. Sur le licenciement : M. [V] étant un salarié protégé, son licenciement pour inaptitude a été autorisé le 12 juillet 2017 par l'inspecteur du travail.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+15
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455

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.498

Cour de cassation

du salarié avait été transféré de manière illicite au mois de février 2003 par la société SDI à la société Pedus service et que le tribunal administratif, dont le jugement est définitif, a annulé les autorisations de licenciement au seul motif qu'à la date de la demande d'autorisation de licenciement le salarié ne pouvait pas être licencié en sa qualité de salarié protégé de la société Pedus service, retient que le licenciement d'un salarié prononcé par une personne morale qui n'était pas son employeur est entaché d'une irrégularité de fond, dont la conséquence est que ce licenciement est nul et de nul effet, et non pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. 9.

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.398

Cour de cassation

SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1033 F-D Pourvoi n° J 21-14.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Fast Retailing France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-14.398 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1) et l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la même cour d'appel (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

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