Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 230

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée19 décembre 1990
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salarié protégé » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2750

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-43.856

Cour de cassation

Sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement, il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et par conséquent de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non.

2751

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-44.615

Cour de cassation

En relevant qu'un salarié, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, s'était livré à des violences volontaires sur un responsable de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que ce comportement constituait une faute lourde exclusive du droit à réintégration. Dans le cadre d'une demande de réintégration, les juges du fond ne sont liés, ni par le terme de faute grave utilisé par l'employeur lors du licenciement, ni par le délai séparant les faits litigieux de l'ouverture de la procédure de licenciement.

2752

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-43.988

Cour de cassation

Sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non.

2753

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-60.724

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour décider qu'un salarié n'est, ni électeur ni éligible pour les élections des délégués du personnel, énonce que l'intéressé ne travaille plus dans l'entreprise depuis plus de 18 mois et ne bénéficie pas d'une décision de réintégration, alors que le juge constate que ce salarié, titulaire d'un mandat représentatif, avait sollicité sa réintégration, peu important qu'il ne l'ait pas encore obtenue.

2754

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-40.598

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 1985, se référant à une autorisation administrative de licenciement, avec préavis de trois mois ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement majorée ; alors qu'en énonçant que la convention FNE n'avait jamais été conclue, pour en déduire que l'employeur n'a pas souscrit à la condition mise par le directeur du travail au licenciement de M. Z..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et la lettre du 15 octobre 1986 du conseil de la société Minargent dont il résultait que cette convention avait été conclue le 21 août 1986 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2756

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-10.124

Cour de cassation

Si le salarié protégé, qui a été licencié sans autorisation et qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, nonobstant la gravité de la faute éventuellement commise par lui, le versement de la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, l'octroi d'une réparation complémentaire du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail nécessite l'examen du comportement de l'intéressé pour rechercher s'il a commis une faute et si celle-ci est de nature à le priver des indemnités de préavis et de licenciement.

2757

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-42.390

Cour de cassation

l'employeur a demandé à l'autorité administrative l'autorisation de licencier les salariés pour motif économique, autorisation qui a fait l'objet d'un refus le 9 mars 1984, refus confirmé le 25 mai 1984 sur recours gracieux ; que l'employeur ayant maintenu, le 15 mars, la décision de mise en chômage, a informé les salariés, le 8 juin 1984, qu'il ne pouvait les réintégrer dans l'entreprise en raison de la conjoncture économique ; Attendu que, pour décider que le maintien en chômage constituait une mesure différente d'un licenciement, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que la première mesure n'enfreignait nullement le refus de l'autorité administrative d'autoriser le licenciement ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le maintien en chômage

2758

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-42.086

Cour de cassation

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Escude, a fait l'objet en septembre 1981 d'un licenciement collectif pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du Travail ; que le ministre des Transports a annulé cette autorisation ; que M.

2759

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-45.696

Cour de cassation

Dans le cas où l'inspecteur du Travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, la mise à pied conservatoire prononcée par l'employeur sur le fondement de l'article L. 436-1, alinéa 2, du Code du travail est annulée et ses effets supprimés de plein droit. Il en résulte que l'employeur ne peut imputer une mise à pied disciplinaire sur la période de mise à pied conservatoire.

Comprendre

Guides associés à salarié protégé

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.