Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 229

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée12 février 1991
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2737

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 88-41.339

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif, prononcé en violation du statut protecteur, est atteint de nullité et ouvre droit, pour ce salarié, à sa réintégration s'il l'a demandée et, dans ce cas, au versement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires entre son licenciement et sa réintégration, ainsi qu'à l'indemnisation de tous autres chefs de préjudice. Un salarié qui s'est porté candidat aux élections des délégués du personnel au lendemain du jour où l'autorisation de licenciement économique avait été refusée à l'employeur, est protégé par les dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail et le licenciement de ce salarié, fût-ce pour motif économique, ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du Travail

2739

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-42.012

Cour de cassation

avait illégalement cumulé, du fait de l'employeur, des activités de médecin du travail, dès lors qu'il avait procédé à des visites de titularisation ayant pour but de donner un avis médical sur l'aptitude au poste de travail, et des activités médicales d'agent contrôleur de l'absentéisme ; qu'il était dès lors, en fait, médecin du travail et qu'en sa qualité de salarié protégé, il ne pouvait être licencié qu'avec l'accord du comité d'entreprise requis par l'article R. 241-31 du Code du travail ; et alors, enfin, que le docteur X...

2740

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-45.019

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire ; Mais attendu que, aux termes de l'article 995 du nouveau Code de procédure civile, si le pourvoi a été formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, il n'en est pas moins recevable ; qu'en l'espèce, le pourvoi a été formé au greffe de la Cour de Cassation par un avocat à la Cour de Cassation ; qu'il est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., agent commercial salarié, engagé en 1952, devenu en 1972 VRP de la société Manufacture de Blainville, aux droits de laquelle sont venues successivement la société Boussac frères puis la société Augefi, s'est vu

2741

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 90-41.203

Cour de cassation

Le juge prud'homal est seul compétent pour statuer sur la demande de réintégration fondée sur l'amnistie que l'autorisation administrative ait été ou non accordée, et quelle que soit la décision du juge administratif saisi d'un recours contre cette autorisation, il lui appartient de rechercher si les conditions de la réintégration sont remplies et, en particulier, si le salarié a commis une faute lourde faisant échec à la demande. Il ne saurait, dès lors, sans méconnaître sa propre compétence, décider de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif.

2742

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-43.153

Cour de cassation

Une cour d'appel a pu décider que la plainte portée par un salarié protégé contre son employeur, plainte qui était le motif du licenciement autorisé par l'autorité administrative, n'avait pas été déposée à l'occasion de l'exercice des fonctions représentatives du salarié, et qu'ainsi une des conditions légales de la réintégration prévue par l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 faisait défaut.

2743

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-43.442

Cour de cassation

Constitue une faute lourde exclusive du droit à réintégration prévu par la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, le comportement du salarié qui a pris une part active à une manifestation au cours de laquelle le président-directeur général de l'entreprise et le directeur de l'établissement ont été séquestrés pendant 12 heures et dont le rôle au cours de la séquestration a été celui d'un meneur.. Pour qualifier la faute, les juges saisis de la demande de réintégration ne sont pas liés par les termes employés par l'employeur au moment du licenciement.

2745

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-42.121

Cour de cassation

Dès lors qu'elle relève que la salariée avait été licenciée pour avoir refusé, en sa qualité de responsable de chantier, de retirer une banderole syndicale apposée à l'arrière d'un train, une cour d'appel a pu décider que cette faute n'avait pas été commise à l'occasion de l'exercice des fonctions de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise, puisque ces fonctions représentatives avaient pris fin à la date du fait reproché à l'intéressée et qu'elle était de plus, sans lien avec ces fonctions ; que de la sorte la salariée ne pouvait se prévaloir de la loi d'amnistie pour obtenir sa réintégration.

2746

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-43.526

Cour de cassation

En l'état de ses constatations selon lesquelles les motifs énoncés par l'employeur à l'appui du licenciement prononcé à l'expiration du délai de protection légale de l'ancien salarié protégé étaient les mêmes que ceux qui avaient été invoqués lors des demandes d'autorisation de licenciement adressées à l'autorité administrative pendant ce délai, une cour d'appel, nonobstant le fait que le licenciement ait été prononcé postérieurement à l'expiration de la période de protection, décide à bon droit que cette mesure revêtait un caractère abusif.

2747

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.189

Cour de cassation

Un employeur ayant mis en oeuvre la procédure de licenciement à l'encontre d'un salarié protégé, en raison de sa détention pour une durée indéterminée, sans respecter les dispositions du Code du travail qui lui font obligation de solliciter préalablement l'autorisation de l'inspecteur du Travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le licenciement était nul.

2748

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-43.985

Cour de cassation

Les juges du fond, qui ont relevé l'état d'ébriété d'un salarié, délégué du personnel, dans les locaux de l'entreprise, ainsi que des absences ou retards, ont pu décider que ces fautes, qui avaient déterminé le licenciement de l'intéressé, n'avaient pas été commises à l'occasion de l'exercice des fonctions de représentant élu du personnel.

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