Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 90-41.203
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute lourde • Contrat de travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Salarié protégé • Inspection du travail
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/01/1991
- Numéro d'affaire
- 90-41.203
Résumé
Le juge prud'homal est seul compétent pour statuer sur la demande de réintégration fondée sur l'amnistie que l'autorisation administrative ait été ou non accordée, et quelle que soit la décision du juge administratif saisi d'un recours contre cette autorisation, il lui appartient de rechercher si les conditions de la réintégration sont remplies et, en particulier, si le salarié a commis une faute lourde faisant échec à la demande. Il ne saurait, dès lors, sans méconnaître sa propre compétence, décider de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif.
Extrait
. Sur le moyen unique : Vu l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 ; Attendu que, selon ce texte, tout salarié qui, depuis le 22 mai 1981, a été licencié pour une faute, autre qu'une faute lourde, commise à l'occasion de l'exercice de sa fonction de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise ou de délégué syndical, peut invoquer cette qualité, que l'autorisation administrative de licenciement ait été ou non accordée, pour obtenir, sauf cas de force majeure, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent, chez le même employeur ou chez l'employeur qui lui a succédé en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le contentieux de la réintégration est soumis à la juridiction prud'homale qui statue comme en matière de référé ; Attendu que M. X..., embauché le 1er juillet 1986 comme ouvrier par la société ISS Hôpital Ser…