Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.203

Arrêt du 16 janvier 1991Pourvoi n° 90-41.203

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementFaute lourde
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le juge prud'homal est seul compétent pour statuer sur la demande de réintégration fondée sur l'amnistie que l'autorisation administrative ait été ou non accordée, et quelle que soit la décision du juge administratif saisi d'un recours contre cette autorisation, il lui appartient de rechercher si les conditions de la réintégration sont remplies et, en particulier, si le salarié a commis une faute lourde faisant échec à la demande.
  • Il ne saurait, dès lors, sans méconnaître sa propre compétence, décider de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 ;

Attendu que, selon ce texte, tout salarié qui, depuis le 22 mai 1981, a été licencié pour une faute, autre qu'une faute lourde, commise à l'occasion de l'exercice de sa fonction de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise ou de délégué syndical, peut invoquer cette qualité, que l'autorisation administrative de licenciement ait été ou non accordée, pour obtenir, sauf cas de force majeure, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent, chez le même employeur ou chez l'employeur qui lui a succédé en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le contentieux de la réintégration est soumis à la juridiction prud'homale qui statue comme en matière de référé ;

Attendu que M. X..., embauché le 1er juillet 1986 comme ouvrier par la société ISS Hôpital Service, a été élu délégué du personnel le 12 mai 1987 ; qu'il a été licencié le 6 novembre 1987, après une autorisation donnée par le ministre du Travail ; qu'il a demandé le 23 août 1988 sa réintégration en application de l'article 15-II de la loi d'amnistie et devant le refus de son employeur a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que la juridiction prud'homale devait surseoir à statuer sur la demande du salarié jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué au motif que la décision du ministre du Travail du 3 novembre 1987 annulant le refus de l'inspecteur du Travail d'autoriser le licenciement de M. X... est actuellement déférée au tribunal administratif et qu'il appartient à celui-ci d'apprécier lui-même la gravité des faits reprochés au salarié et de décider s'ils sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; que le juge judiciaire ne peut se prononcer sur l'applicabilité de l'article 15 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, faute par lui de pouvoir apprécier le degré de gravité des fautes imputées au salarié et leur relation éventuelle avec l'exercice de ses fonctions représentatives ;

Attendu cependant que le juge prud'homal est seul compétent pour statuer sur la demande de réintégration fondée sur l'amnistie et qu'il lui appartient de rechercher, que l'autorisation administrative ait été ou non accordée et quelle que soit la décision du juge administratif saisi d'un recours contre cette autorisation, si les conditions de la réintégration sont remplies et, en particulier, si le salarié investi d'une mission représentative a commis une faute lourde faisant échec à la demande ; qu'en prononçant un sursis à statuer jusqu'à la décision du juge administratif, la cour d'appel a méconnu sa propre compétence et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementFaute lourdeContrat de travailCSE / représentants du personnelDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1579ba5988459c51bec

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1579ba5988459c51bec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.