Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 231

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée17 octobre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2761

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-40.396

Cour de cassation

le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Polyclinique Les Chênes fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 10 décembre 1987) d'avoir confirmé un jugement du conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent pour statuer sur la demande d'indemnité formée par M.

2762

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-40.412

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-9 et R. 321-8, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par lettre du 22 février 1984, la société Sodexho a demandé l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique ; que l'autorité administrative a, par lettre datée du 28 février 1984, fait connaître qu'elle prorogeait pour une nouvelle période de sept jours le délai à elle imparti pour statuer par l'article R.

2763

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-45.113

Cour de cassation

A la suite de la mise en liquidation judiciaire d'une société et de l'autorisation de la cession du fonds à une autre société selon un plan prévoyant l'embauche de 24 des 32 salariés employés par la première société, la cour d'appel qui relève que la seconde société n'a, dès l'époque de la cession, pratiquement jamais limité le nombre des salariés employés dans l'entreprise, ce nombre ayant toujours été supérieur à 24, a ainsi fait ressortir la cession totale dont le fonds avait été l'objet. Dès lors le licenciement des salariés protégés prononcé malgré le refus d'autorisation opposé par l'autorité administrative constitue un trouble manifestement illicite.

2765

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-41.347

Cour de cassation

Dès lors que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé ne laisse rien subsister de celle-ci, le contrat de travail de l'intéressé, licencié par le premier employeur, en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, se trouve transféré au second employeur par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail.

2766

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 89-61.141

Cour de cassation

Le droit à réintégration d'un salarié investi d'un mandat représentatif, à la suite de l'annulation, par le juge administratif d'une décision du ministre compétent autorisant le licenciement dudit salarié, trouve exception en cas de prononcé du sursis à exécution par le Conseil d'Etat. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant sursis à statuer sur une demande d'inscription sur les listes électorales pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, dès lors que le Conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcé sur le sursis à exécution.

2768

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-44.981

Cour de cassation

La sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours (arrêts n°s 1 et 2), nonobstant la gravité de la faute commise par le salarié (arrêt n° 1). En outre, l'indemnité pour licenciement sans observation des formalités protectrices ne répare pas le préjudice résultant pour le salarié de la rupture de son contrat de travail et cette indemnité peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 2).

2769

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 86-43.699

Cour de cassation

La sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours (arrêts n°s 1 et 2), nonobstant la gravité de la faute commise par le salarié (arrêt n° 1). En outre, l'indemnité pour licenciement sans observation des formalités protectrices ne répare pas le préjudice résultant pour le salarié de la rupture de son contrat de travail et cette indemnité peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 2).

2770

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-44.840

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14, le caractère imminent de la candidature n'étant pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral.

2772

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 88-45.717

Cour de cassation

l'employeur permet au salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée d'obtenir des dommages-intérêts en dehors des hypothèses prévues par l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en l'espèce actuelle, la salariée avait fait valoir dans ses conclusions qu'il s'évinçait des motifs du jugement du tribunal administratif de Paris ayant annulé l'autorisation administrative de licenciement une fraude de l'employeur ayant consisté d'une part en un défaut d'information du comité d'entreprise au regard de l'article L. 321-4 du Code du travail et d'autre part dans le fait que la demande d'autorisation comportait cinq licenciements de plus que ceux qui avaient été soumis à l'examen du comité ; qu'en se contentant d'affirmer que Mme X... ne

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