Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 213

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée11 juillet 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2546

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 93-46.399

Cour de cassation

Lorsqu'une société a fait apport de son fonds de commerce entre la date du licenciement de sa salariée, membre élu du comité d'entreprise, et la date de la demande de réintégration présentée par l'intéressée à la suite de l'annulation de l'autorisation de son licenciement, cette demande de réintégration est opposable à la société cessionnaire devenue, par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le nouvel employeur, dès lors qu'elle a été présentée dans le délai de 2 mois prévu par l'article L. 436-3 du Code du travail, la salariée n'ayant été informée de la cession d'activité qu'à l'expiration dudit délai.

2548

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-40.359

Cour de cassation

Si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi, l'intention manifestée par le cessionnaire de poursuivre seul l'exploitation ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail d'un salarié employé dans l'entreprise transférée.

2549

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.847

Cour de cassation

; que le 20 août, M. X... a répliqué qu'il n'était pas question de repartir en vacances puisqu'il venait de prendre les congés auxquels il pouvait prétendre ; qu'il ne s'est pas présenté à son travail le 10 septembre 1990, mais a engagé une procédure prud'homale ; que la société a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier ce salarié protégé et a convoqué l'intéressé à un entretien préalable ; que l'autorisation lui ayant été accordée le 26 septembre 1990, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre datée du 28 septembre 1990 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et qui lui a alloué une indemnité de préavis et une somme au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.

2550

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-45.005

Cour de cassation

La salariée, bénéficiaire de la protection accordée à la fois aux représentants du personnel et aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à la réparation du préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des règles protectrices qui lui sont applicables à ce double titre. Par suite, une cour d'appel décide, à bon droit, qu'en dehors de la réparation du préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des formalités protectrices relatives au congédiement d'une salariée bénéficiant de la protection des représentants du personnel et de son refus de la réintégrer, l'intéressée peut également prétendre à la réparation de son préjudice provenant de la rupture de son contrat de travail au mépris des règles applicables aux victimes d'un accident du travail.

2551

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 93-40.722

Cour de cassation

; Attendu que la société Transports Mutte reproche à l'arrêt rendu sur appel d'une ordonnance de référé d'avoir alloué à Mme X... une indemnité compensatrice de salaires perdus pour la période comprise entre la demande de réintégration et la réintégration effective intervenue le 10 juin 1992, alors, selon le moyen, d'une part, que la réintégration du salarié protégé est de droit lorsqu'elle est demandée dans les deux mois de la notification de l'annulation de l'autorisation de licenciement par le tribunal administratif ; que, dès lors, l'employeur n'a pas à répondre spécialement à la demande de réintégration ainsi formulée et seul son refus exprès constitue un manquement à l'obligation légale qui lui incombe au regard des articles L. 425-3 et L.

2552

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 90-45.176

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 425-3 du Code du travail que lorsque l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice correspondant entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire.

2553

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.189

Cour de cassation

et lui permettant l'exercice de ses mandats ou, à tout le moins, d'enlever au maintien de cette mutation, le caractère d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, ensemble les articles R. 516-30 et R. 516-31 du même code ; Mais attendu que le salarié protégé qui refuse une modification de son contrat du travail doit être maintenu dans son emploi et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure spéciale de licenciement ; Attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société Cosmas n'avait pas obtenu l'autorisation de licencier M.

2554

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-45.633

Cour de cassation

La Financière Bernin et Trust et finance international, et sa filiale la Société nouvelle SODEC, constituée pour les besoins de la reprise, a été homologué par le tribunal de commerce ; que ce plan de cession prévoyait la reprise de 169 personnes ; que l'administrateur au redressement judiciaire a demandé l'autorisation administrative de licencier les salariés protégés non compris parmi les personnes reprises, mais s'est heurté à un refus ; que M.

2555

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 94-60.327

Cour de cassation

que l'employeur ayant refusé leurs candidatures, les salariées ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ; Attendu que pour surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente de la décision du ministre du travail saisi d'un recours hiérarchique, le tribunal d'instance énonce que la légalité d'une décision administrative d'autorisation ou de refus d'autorisation de licencier un salarié protégé constitue une question préjudicielle de sorte que le tribunal de l'ordre judiciaire, saisi d'un litige où se pose une question relative à la légalité d'un acte administratif, doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la suite de la décision de l'inspecteur du travail les salariées protégées…

2556

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 92-45.243

Cour de cassation

Sur le premier moyen en tant qu'il concerne les indemnité de préavis, de congés payés et de licenciement : Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés les indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement alors que, selon le moyen, en cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le salarié protégé n'a droit qu'à la réparation du préjudice qu'il a subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; qu'en allouant aux salariés protégés outre l'indemnité différentielle de l'article L.

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