Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 214

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée16 mai 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2560

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-41.678

Cour de cassation

par lettre du 4 mars 1992, l'Union locale CGT d'Agen a informé la société SOCER qu'elle envisageait de présenter MM. Z... et Y... aux élections de délégués du personnel ; que les candidatures des salariés ont été notifiées à l'employeur le 9 juin 1992 ; qu'après plusieurs mises à pied prononcées à titre conservatoire et plusieurs refus d'autorisation administrative de licenciement, les salariés, ayant fait l'objet d'une nouvelle mise à pied, ont saisi, le 23 octobre 1992, la formation des référés de la juridiction prud'homale pour obtenir leur réintégration, laquelle a été ordonnée le 4 novembre 1992 ; que, postérieurement, les salariés ont été licenciés et que le tribunal d'instance a constaté l'inéligibilité de M. Z...

2563

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.192

Cour de cassation

'élection de M. X... au second tour des élections de délégués du personnel qui a eu lieu le 10 février 1994 au sein de l'établissement centre Elan de Val des Prés du CMSEA, le jugement attaqué a retenu que le tribunal administratif par jugement du 27 juin 1991 ayant annulé les décisions de l'inspecteur du travail qui ne lui reconnaissaient pas la qualité de salarié protégé, et M. X...

Nullité du licenciementCassation+3
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2564

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-43.964

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1993) que les locaux de la société Publi expédition à Noisy-le-Sec ont été détruits par un incendie dans la nuit du 6 juin 1992 ; que la société a informé le personnel de production parmi lesquels figuraient des salariés protégés, que les contrats de travail étaient résiliés sans préavis ni indemnité pour force majeure ; que les activités de l'entreprise qui avaient repris sur un site provisoire quelque temps avant se sont poursuivies normalement et définitivement à compter du mois de mars 1993 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réintégration sous astreinte des dix salariés protégés alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du…

2565

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.203

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que, depuis son retour de congé sabbatique en 1986, Yvonne X... a toujours été affectée au service du 4e Est, la cour d'appel a dénaturé une pièce de la procédure, en violation de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui ; qu'en l'espèce, la clinique était soumise aux conditions résultant de l'accord d'entreprise du 23 janvier 1990 aménageant les horaires de travail, accord qui n'a pas été contesté par l'organisation syndicale à laquelle appartient Mme X... dans les formes et conditions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui soustrait Mme X...

2566

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-43.485

Cour de cassation

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., au service, depuis le 30 juillet 1979, de la société Castello, a été licencié le 17 mai 1991 pour faute grave après autorisation de l'inspecteur du Travail, l'intéressé étant salarié protégé en sa qualité d'ancien membre du comité d'entreprise depuis moins de six mois ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu qu'aucune des fautes alléguées n'était démontrée, en sorte que le licenciement n'était justifié, ni par une faute grave, ni par une cause réelle et…

2567

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-43.477

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Coopérative agricole union des agriculteurs du Comminges (UAC), dont le siège est à l'Isle en Dodon (Haute-Garonne), 2 / la SICA des Etablissements Benoit, dont le siège est à Carbonne (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM.

2568

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-44.818

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 1988 pour fautes graves ; qu'en déclarant, néanmoins, ledit licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de grief précis énoncé dans ladite lettre, sans rechercher si les salariés n'avaient pas nécessairement eu connaissance des motifs de la rupture, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est

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