Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 212

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée12 décembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2533

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-44.947

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-18 alinéa 4 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., ouvrier-forestier-paysagiste au service de la société l'Aiglonne de Reboisement depuis le 14 mars 1988 a été désigné le 13 janvier 1992 par l'Union départementale CGT pour la représenter lors de la mise en place des élections de délégués du personnel, dont elle avait réclamé l'organisation à l'employeur ; qu'ayant été licencié le 14 avril 1992, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration ; Attendu que pour dire que le licenciement ne constituait pas un trouble manifestement illicite de sorte que la juridiction des référés ne pouvait en connaître, l'arrêt attaqué a retenu que la société l'Aiglonne de

2534

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-42.782

Cour de cassation

avait été depuis le 23 février 1987, élu régulièrement membre du CHSCT de la société Cerbère Sécurité France et qu'après avoir tenté par deux fois sans succès d'obtenir l'autorisation de le licencier, cette société a contesté devant le juge la régularité du contrat de travail de M. X... ; qu'en faisant droit à cette contestation, la cour d'appel qui a déclaré nul le contrat de travail de ce salarié protégé a violé les articles L. 236-11, L. 263-2-2, L. 436-1, R. 236-5, R. 236-7 du Code du travail ; Mais attendu que M. X...

2535

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 91-44.592

Cour de cassation

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui, pour débouter une salariée ayant la qualité de déléguée syndicale de ses demandes en dommages-intérêts, énonce que l'intéressée, qui a signé un reçu pour solde de tout compte, envisageait nécessairement l'indemnisation afférente aux irrégularités de la procédure de licenciement qu'elle connaissait, alors qu'elle avait relevé que l'annulation de l'autorisation administrative était intervenue postérieurement à la date du reçu pour solde de tout compte de sorte que le droit invoqué n'était pas encore né lors de la signature de ce reçu.

2536

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 95-60.033

Cour de cassation

l'existence d'une protection ne justifiant en rien les nouvelles désignations du salarié lesquelles ne pouvaient manifestement pas être dictées par l'intérêt personnel puisque le salarié, à la date de sa désignation en qualité de délégué syndical, n'avait pas démissionné de ses fonctions de délégué du personnel et bénéficiait, en tant que tel, du statut de salarié protégé ; que la preuve que la désignation est dictée par l'intérêt personnel n'est pas rapportée ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance, qui n'était saisi que des contestations des désignations de M. De Sousa X...

CSE / représentants du personnelRejet+4
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2537

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-41.926

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que M. Z... salarié de la société EGPS, devenue SA EGP BI, et délégué du personnel, a été licencié sans autorisation administrative préalable le 4 septembre 1987 alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 19 octobre 1987 ; que la société, qui s'est rendue compte de l'irrégularité de la procédure a, par la suite, demandé une autorisation qui lui a été refusée par l'inspecteur du travail ; que cette décision de refus a été confirmée par le ministre du travail le 3 mars 1988 ; que la requête en annulation de cette décision présentée par la société a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 septembre 1990 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EGP-BI à verser à M.

2538

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.199

Cour de cassation

qu'en décidant néanmoins que le refus du salarié était justifié et que la rupture du contrat de travail par l'employeur était abusive, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'application par l'employeur de textes légaux s'imposant à lui ne saurait constituer une modification du contrat de travail nécessitant pour les salariés protégés l'autorisation de l'Inspection du Travail ou la consultation du comité d'entreprise ; qu'en énonçant néamoins que l'attribution d'une carte professionnelle à M.

2539

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-40.796

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 1993), que M.

2540

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 93-44.099

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif, le salarié a été réintégré dans l'entreprise sous réserve de la décision, sur recours de l'employeur, du Conseil d'Etat ; que celui-ci a annulé, le 8 janvier 1993, le jugement précité et qu'à la suite de cette décision, l'employeur a fait connaître au salarié qu'il ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise ; que, saisie par le salarié, la juridiction prud'homale a condamné l'employeur à payer à ce dernier une indemnité en réparation du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration ; Attend que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à son employeur les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes, avec intérêts

2541

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 91-44.676

Cour de cassation

a été licenciée, sans autorisation administrative, pour motif économique par la société Pietri automobiles, le 31 mai 1988, alors qu'elle était salariée protégée ; Attendu que, pour les motifs contenus dans le mémoire annexé au présent arrêt, la société Pietri automobiles reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts ; Mais attendu que le salarié protégé, qui n'est pas tenu de demander sa réintégration, a droit à des dommages-intérêts au titre de la perte du statut protecteur et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pietri automobiles, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,…

2543

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-60.443

Cour de cassation

que l'employeur n'avait pas suffisamment informé le salarié avant les élections et qu'il avait mentionné sur la liste électorale qu'il était inéligible ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 1er juillet 1994) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la candidature de l'intéressé, déjà salarié protégé, a été rendue impossible par l'employeur ce qui constitue une irrégularité d'une gravité suffisante pour annuler les élections ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait respecté son obligation d'information du personnel, le tribunal d'instance a estimé que l'erreur commise par l'employeur n'était pas de nature à fausser le résultat de l'élection et ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;…

Élections professionnellesRejet+1
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2544

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-40.358

Cour de cassation

122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 21 mars 1977 par la société CEDIS en qualité de directeur de magasin et dont le contrat de travail a été repris par les sociétés Casino-Maginter puis Audis, a été licencié pour motif économique le 26 juin 1991 par cette dernière société après autorisation, en raison de sa qualité de salarié protégé, de l'inspecteur du travail ; que faisant valoir qu'il y avait eu collusion, pour faire échec aux droits qu'il tient des dispositions de l'article 122-12 du Code du travail, entre la société Audis et la société MNS, laquelle avait repris l'exploitation du magasin dirigé par M.

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