Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 160

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée20 novembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
1909

Cour d'appel d'Amiens, 20 novembre 2007, 07/03811

Cour d'appel

contradictoires, au regard des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321 – 9 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date des licenciements, quant à la possibilité offerte, d'une part à un salarié ayant adhéré à une convention ASFNE lui garantissant une indemnisation jusqu'au jour de sa retraite, et d'autre part à un salarié protégé ou à un représentant du personnel dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, de se prévaloir, à l'appui d'une demande de dommages et intérêts et dans l'hypothèse où la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et des licenciements ne serait pas encourue, de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement consécutif au non respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; Vu les conclusions et observations orales…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1910

Cour d'appel d'Angers, 19 novembre 2007, 07/00075

Cour d'appel

La cour d'appel d'Angers a été désignée comme cour de renvoi. Dans l'intervalle, la SARL Y... a été placée en état de redressement judiciaire (jugement du 26 juin 2006), Maître Z... étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Dans ses conclusions en date du 9 mai 2007, Jean-Claude X... reprend ses précédentes demandes salariales ainsi qu'au titre de la rupture, invoquant sa qualité de salarié protégé. La SARL Y... et Maître Z..., ès-qualités, demandent à la cour de rejeter les demandes adverses, avec application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (conclusions du 18 mai 2007). L'A.G.S. a conclu dans le même sens, demandant acte, à titre subsidiaire, des limites de sa garantie légale (conclusions du 1er juin 2007).

Condamnation : 1 200 €Licenciement+9
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1911

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 05-45.358

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-19 et L. 436-3 du code du travail ; Attendu que, pour refuser de déduire de l'évaluation du préjudice subi par la salariée les indemnités de chômage versées par l'ASSEDIC, la cour d'appel énonce qu'il appartient à l'ASSEDIC d'en demander à la salariée le remboursement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié protégé qui, lorsqu'il demande sa réintégration à la suite de l'annulation devenue définitive de la décision administrative de licenciement, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, son préjudice devant être évalué en tenant compte des allocations de chômage servies par l'ASSEDIC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;…

1912

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-41.800

Cour de cassation

1 / qu'il appartient aux juges de respecter le principe de séparation des pouvoirs, résultant de la loi des 16-24 août 1790 ; qu'en refusant de le faire au seul motif que le sursis à statuer n'était pas demandé, la cour d'appel a violé ledit principe et ladite loi ; 2 / qu'il n'appartient qu'à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé de déterminer, sous le contrôle du juge administratif, l'employeur du salarié, notamment en cas de transfert partiel d'entreprise contesté ; que, dès lors, en refusant de surseoir à statuer de ce chef, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de question préjudicielle et qui n'était pas tenue de…

1913

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-41.792

Cour de cassation

X..., engagé par la société Télé Labo en 1988, a exercé un mandat de délégué du personnel suppléant jusqu'en mai 2003 ; que par décision du 13 août 2003, confirmée le 14 janvier 2004, l'autorité administrative a refusé d'autoriser son licenciement pour motif économique ; que la société Télé Labo a procédé à son licenciement pour motif économique le 6 mars 2004 alors qu'il ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé ; Attendu que la société Télé Labo fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X...

1914

Cour d'appel d'Amiens, 31 octobre 2007, 07/02289

Cour d'appel

n'est pas remis en cause et qu'il sollicite de la juridiction judiciaire l'allocation de dommages et intérêts en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi présenté par la société SANEL PLASTIMARNE, et ce sur le fondement de l'article L 321-4-2 du code du travail, - que le salarié protégé a la possibilité de contester à titre individuel devant la juridiction prud'homale la validité du plan social et par conséquent, l'insuffisance des mesures de reclassement qu'il contient, - que son contredit est donc fondé, la juridiction prud'homale étant compétente pour connaître du litige, - que le jugement doit dès lors être infirmé, - qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer le fond du litige, - que le plan de sauvegarde de l'emploi et le plan de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1915

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.934

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que lorsque le juge judiciaire à qui il est demandé de se prononcer sur le bien-fondé d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par le salarié protégé est tenu de surseoir à statuer, dés lors qu'une procédure tendant à autoriser le licenciement de ce dernier a été engagée par ce dernier devant l'autorité administrative avant toute demande de la part du salarié et se trouve encore pendante devant la juridiction administrative ; de sorte que viole le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16…

1916

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-42.741

Cour de cassation

articles L. 412-16, alinéa 1, L. 412-18, alinéa 5, D. 412-1 et R. 516-31 du code du travail ; 2 / qu'en estimant que MM. Z... et A... tenaient la qualité de "représentants du chef d'entreprise", de nature à ce que la connaissance par eux seuls de l'imminence de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical confère à ce salarié la qualité de salarié protégé par application de l'article L.

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-44.438

Cour de cassation

Les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats lorsqu'elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel est le cas de l'institution de délégués syndicaux titulaires et suppléants de groupe créés par un accord d'entreprise et chargés, au niveau du groupe, de fonctions similaires à celles des délégués syndicaux d'entreprise

1918

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.371

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 436-3 du code du travail pour réparer le préjudice tiré de la nullité du licenciement, était liée à la rupture du contrat de travail et en privant en conséquence les salariés de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 436-3 et L. 143-11-1 du code du travail ; Mais attendu que l'indemnité allouée au salarié protégé, en vertu de l'article L. 436-3 du code du travail, en cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, constitue une créance résultant de la rupture de son contrat de travail et est garantie par l'AGS lorsque les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du code du travail sont réunies ; qu'ayant constaté que le licenciement de M. X...

1919

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.366

Cour de cassation

436-3 du code du travail, l'indemnité correspondant au préjudice subi du fait de la nullité du licenciement trouve sa cause dans le contrat de travail et a le caractère de salaire ; qu'elle constitue une créance liée à l'exécution du contrat de travail et non à la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les conclusions d'appel, les licenciements des salariés protégés, membres du comité d'entreprise, étaient nuls suite à l'annulation, le 21 novembre 2002, de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail ; qu'en considérant que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L.

1920

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-16.998

Cour de cassation

il résulte tant de l'article 20, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage, applicable à la date du licenciement de Mme X..., le 2 septembre 1993, que de l'article 20 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 ayant le même objet et applicable à la date à laquelle le jugement annulant l'autorisation administrative de licenciement est devenue définitive, soit le 23 mai 1995, que l'action en répétition des sommes indûment versées par l'ASSEDIC est prescrite, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par cinq ans à compter du jour du versement de ces sommes ; qu'en rejetant l'exception de prescription soulevée par Mme X...

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