Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.792

Arrêt du 13 novembre 2007Pourvoi n° 06-41.792

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, à qui l'autorisation administrative de licenciement avait été refusée au.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, à qui l'autorisation administrative de licenciement avait été refusée au.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 février 2006), que M. X..., engagé par la société Télé Labo en 1988, a exercé un mandat de délégué du personnel suppléant jusqu'en mai 2003 ; que par décision du 13 août 2003, confirmée le 14 janvier 2004, l'autorité administrative a refusé d'autoriser son licenciement pour motif économique ; que la société Télé Labo a procédé à son licenciement pour motif économique le 6 mars 2004 alors qu'il ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé ;

Attendu que la société Télé Labo fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à ce titre des indemnités alors, selon le moyen :

1 / que la circonstance que l'autorité administrative a refusé une autorisation de licenciement parce que l'employeur ne prouvait pas s'être acquitté de son obligation de reclassement, n'interdit pas de procéder au licenciement économique du même salarié à l'issue de la période de protection, dès lors qu'il est justifié à cette date de l'impossibilité de reclassement; qu'en effet, s'agissant de deux procédures de ruptures distinctes se succédant dans le temps, l'examen de la bonne exécution par l'employeur de son obligation de reclassement suppose l'examen de faits distincts, l'appréciation de l'autorité administrative dans le cadre de la première procédure de licenciement ne pouvant dès lors lier le juge saisi de la seconde procédure ; qu'en affirmant en l'espèce que sans prétendument se prévaloir d'éléments nouveaux par rapport à ceux qui ont été retenus par le ministre du travail, la société aurait entendu contredire son appréciation des mêmes éléments au prétexte que dans le lettre de licenciement, la société écrivait qu'il apparaissait qu'aucune

possibilité de reclassement en interne n'était possible, contrairement à ce qui avait été avancé par le ministre du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;

2 / que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, pour établir l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié, l'employeur se prévalait de l'absence d'embauche depuis la rupture litigieuse, faute de poste disponible, et versait aux débats, pour en justifier, le livre d'entrée et de sortie du personnel, qui était visé au bordereau de communication des pièces; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur ne produisait aucune pièce pour justifier de l'impossibilité du reclassement de M. X..., si ce n'est une lettre du 2 mars 2004 à une société extérieure, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, à qui l'autorisation administrative de licenciement avait été refusée au motif que des possibilités de reclassement interne étaient envisageables, n'avait proposé aucun reclassement interne au salarié à l'appui du licenciement économique prononcé après l'expiration du délai de protection légale, en se bornant à contester l'appréciation portée sur ce point par le Ministre, et que les motifs énoncés par l'employeur à l'appui de sa décision étaient les mêmes que ceux qui avaient été invoqués lors de la demande d'autorisation de licenciement; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Télé Labo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Télé Labo à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
61372686cd580146774263ca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372686cd580146774263ca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 2007.

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