Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.934
Arrêt du 25 octobre 2007Pourvoi n° 06-42.934
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 mars 2006) que M. X... employé par la société Guillaumin, aux droits de laquelle se trouve la société Dauphine Sport Auto (la société), et délégué du personnel, a été élu conseiller prud'hommes le 11 décembre 2002 ; que l'inspecteur du travail et le ministre, saisi sur recours hiérarchique, ont refusé à deux reprises l'autorisation de le licencier sollicitée par l'employeur en novembre 2003 et mai 2005 ; que postérieurement à ces décisions faisant l'objet de recours devant la juridiction administrative, M. X... a formé devant la cour d'appel une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que lorsque le juge judiciaire à qui il est demandé de se prononcer sur le bien-fondé d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par le salarié protégé est tenu de surseoir à statuer, dés lors qu'une procédure tendant à autoriser le licenciement de ce dernier a été engagée par ce dernier devant l'autorité administrative avant toute demande de la part du salarié et se trouve encore pendante devant la juridiction administrative ; de sorte que viole le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 122-4 du code du travail, la cour d'appel qui prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail sans attendre le terme de la procédure introduite par ailleurs devant la juridiction administrative par la société, antérieurement à toute demande de la part de M. X... et portant sur l'autorisation de licenciement du salarié ;
Mais attendu que le recours contre la décision de refus de l'inspecteur du travail et du ministre d'autoriser le licenciement n'ayant pas d'effet suspensif, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de question préjudicielle, n'était pas tenue de surseoir à statuer ; que le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dauphiné Sport Auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372505cd5801467741a51f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372505cd5801467741a51f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2007.
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