Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 968

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 993
Dernière décision affichée13 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 993 décisions
11605

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.774

Cour de cassation

il résulte des pièces aux débats que Madame G... percevait un salaire fixe mensuel d'environ 2 500euros dont la moitié était versée sur le compte bancaire « off shore » de Madame G..., l'autre moitié figurant sur les bulletins de paye, libellés pour un temps partiel de 75 heures hebdomadaires ; que ces faits ne sont pas contestés par la société JETWAY qui se borne à imputer la responsabilité de cette faute à la salariée qui, il est vrai, lui écrivait le 27 janvier 2006 « je t'ai demandé à être déclarée 1 275 euros et virée de l'autre moitié (...) je ne suis pas censée payer autre chose que les charges salariales sur 50 % » ; qu'il s'ensuit que l'indemnité pour travail dissimulé, allouée en première instance, n'est pas contestable ; qu'en revanche, le

11606

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-18.229

Cour de cassation

l'employeur a commis à son endroit des manquements d'une gravité telle, et toujours actuels, qui sont de la nature de ceux faisant obstacle à la poursuite d'exécution de la relation contractuelle, et si un doute demeure, il doit dans ce cas profiter à la SA ; que pour autant mêle dans ce cadre juridique, dès lors que M. X... invoque à l'encontre de la SA des faits relevant de la discrimination syndicale et du harcèlement, ce sont des régimes probatoires spécifiques édictés par les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 puis L. 1152-1 et L. 1154-1 dans leurs versions successives qui trouvent à s'appliquer ; attendu qu'il échet donc d'abord de rechercher si existe une discrimination envers M. X... liée à son appartenance syndicale étant observé que M.

11607

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-22.507

Cour de cassation

considérant que la salariée n'avait pas sollicité la tenue d'entretiens ni le bénéfice de formations et ne rapportait pas la preuve d'un préjudice. La cour ne peut dans le cadre de la procédure de référé remettre en cause cette décision. Mme L... ne démontre pas que les nombreux faits de discrimination qu'elle invoque dans ses écritures, autres que ceux évoqués ci-avant se rattachent à son appartenance à un syndicat ou à son activité syndicale. Enfin aucun élément n'est produit par la salariée pour démontrer la réalité d'un préjudice au moins égal, de façon incontestable, à la somme de 50 000 euros. La demande de provision sera en conséquence rejetée (arrêt attaqué pp. 10-11) ; ALORS QUE, saisi d'une demande de reclassement par un salarié invoquant

11608

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-18.116

Cour de cassation

Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile : 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de ces textes. 2. Il résulte de l'article 605 du code de procédure civile que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort. 3. Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. 4. L'article 40 du même code prévoit que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Les jugements rendus en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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11609

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.080

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2019), M. V... a été engagé par la société Hôtel Ibis, aux droits de laquelle vient le GIE Hôtels Ibis, à compter du 8 août 1992. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'agent de réservation. Il a saisi le 21 juillet 2011 la juridiction prud'homale, invoquant notamment être victime de harcèlement et de discrimination syndicale. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt

11610

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-15.594

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 février 2019, statuant sur renvoi de Soc., 6 avril 2016, pourvois n° 14-27.042, 14-26.331, 14-26.334, 14-20.861, 14-12.724, 14-20.866), Mme V... a été engagée par la société Hôtelière du Chablais (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé à compter du 14 avril 2006 en qualité d'employée de restauration bar. Par lettre du 19 août 2009, l'employeur a proposé à l'ensemble des salariés une modification de leur contrat de travail pour motif économique, que la salariée a refusée le 14 septembre 2009. 2. Par lettre du 5 décembre 2009, l'employeur a licencié la salariée pour motif économique. 3. Se prévalant du statut protecteur accordé aux candidats aux élections

11611

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 18-22.423

Cour de cassation

1. Mme U... a été engagée par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) le 1er septembre 2002 en qualité d'assistante technique. Se plaignant de subir une discrimination en raison de son sexe, elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er avril 2015 en réparation. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première, deuxième, troisième branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident de la salariée Enoncé du moyen 3. La salariée fait

Salaire / rémunérationCassation+2
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11612

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.781

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 février 2019), M. L..., engagé par la société Danone produits frais France (la société) en qualité de préparateur laitier à compter du 7 août 2003, a exercé les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il a fait l'objet d'une lettre d'observation le 5 août 2013, d'un rappel à l'ordre le 2 mai 2014 et d'une mise à pied disciplinaire le 29 octobre 2014. 3. Le 25 juin 2015, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation de ces trois mesures ainsi que le paiement de diverses sommes, notamment au titre d'heures de délégation et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'entrave au libre exercice de ses mandats.

11613

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-19.219

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), M. C..., engagé le 1er septembre 1987 en qualité de moniteur éducateur par l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA), exerce depuis 1997 ses fonctions au sein de l'établissement « La maison blanche des cadets » où s'applique la convention collective nationale des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 2.

11614

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-13.608

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018), M. M..., salarié de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

11615

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.519

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018), M. V..., salarié de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

11616

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-15.042

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 janvier 2018), M. O... a été engagé le 9 mars 1992 par la Cramco, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest (Carsat). Il a été promu, le 23 novembre 2009, contrôleur de sécurité niveau 8. 2. Le syndicat départemental Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne (le syndicat) et le salarié ont saisi la juridiction prud'homale, afin de solliciter notamment la condamnation de la Carsat à verser au salarié une prime conventionnelle d'itinérance de 15 %, des dommages-intérêts au titre de la perte de cette prime pour la période prescrite et la délivrance de bulletins de paie rectifiés sous astreinte ainsi que la condamnation de l'employeur à verser au syndicat des dommages-intérêts pour non respect de la convention collective.

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