Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 967

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 993
Dernière décision affichée14 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 993 décisions
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00526

Cour d'appel

Vu le jugement du 28 janvier 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye qui a : - déclaré l'accord transactionnel signé le 26 mai 2016 valable et opposable, couvrant l'ensemble des demandes de M. [S]; - condamné M. [S] à payer à la société Apollo Capital Partners GMBH la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rappelé qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement; - débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes; - condamné M. [S] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement. Vu l'appel interjeté par M. [B] [S] le 19 février 2019. Vu les conclusions de l'appelant, M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00357

Cour d'appel

Vu le jugement du 15 janvier 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui a : - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. - condamné la SAS Safran Aircraft Engines à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 24 568,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 13 401,21 euros au titre de l'indemnité de préavis - 1 340,12 euros au titre des congés payés afférents - 2 061 euros au titre de la mise à pied - 206,10 euros au titre des congés payés afférents. - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes. - condamné la SAS Safran Aircraft Engines aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution. Vu l'appel interjeté par la SAS Safran Aircraft Engines le 6 février 2019.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00084

Cour d'appel

Vu le jugement du 19 novembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit et jugé que M. [M] [W] n'a commis aucune faute de nature à justi'er une rupture de son contrat de travail. En conséquence, - requalifié le licenciement de M. [M] [W] en licenciement abusif, donc sans cause réelle et sérieuse. - fixé le salaire moyen mensuel de M. [M] [W] à la somme de 3 665,66 euros. - condamné la société Lyreco à payer à M. [M] [W] : - 2 395,38 euros à titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire, période du 23 novembre 2016 au 15 décembre 2016, - 239,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied, - 10 265,94 euros à titre d'indemnité

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.736

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 2261-1 du code du travail qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir l'octroi d'avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur et, d'autre part, de l'article 2 du code civil qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, la seule circonstance que le contrat de travail d'un salarié ait été rompu avant la date de signature de l'accord collectif ne saurait justifier que ce salarié ne bénéficie pas des avantages salariaux institués par celui-ci, de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail

11597

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.157

Cour de cassation

Il résulte de la lettre de l'article 3, §1, de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, de l'intention de ses rédacteurs et de la lecture qui en est faite par les institutions de l'Union qu'une convention internationale et, partant, le droit dérivé d'une convention, tel le statut ou le règlement du personnel d'une organisation internationale, ne constituent pas une loi au sens de cette disposition

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-13.977

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2262-15 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que, en cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement.

Salaire / rémunérationCassation+2
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11600

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-21.138

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1132-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés. En vertu de l'article L. 1132-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de discrimination ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis

11601

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.182

Cour de cassation

Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Le syndicat, qui poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un licenciement dont il est soutenu qu'il a été prononcé de façon discriminatoire en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale du salarié, de sorte que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, est recevable en son action

11602

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.522

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 si cette annulation se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi.

11603

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-14.050

Cour de cassation

En cas de licenciement nul, le salarié qui sollicite sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration. Toutefois, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n'a droit, au titre de cette nullité, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective

11604

Cour de cassation, Première chambre civile, 13 janvier 2021, 19-20.368

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. U... a investi la somme de 50.000 €, issus de son indemnité de licenciement, en novembre 2012, dans la société MK Finance, acquérant ainsi 4,47 % de son capital (arrêt p. 8, § 2) de sorte qu'elle ne pouvait retenir l'évaluation de ses parts sociales par M. U... dans sa déclaration sur l'honneur du 1er avril 2016 à hauteur de seulement 6.000 €, soit une évaluation huit fois inférieure, sans motiver autrement sa décision ni vérifier la réalité de ces différence et incohérence apparentes dans les évaluations des parts sociales ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 4°) ALORS QUE la prestation compensatoire est

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